Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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pourrait être en situation de juger quelles informations peuvent être transmises sans qu’il n’y ait de risque de transmettre des informations permettant de découvrir l’identité de l’enfant adoptif. Elle conclut que trop de questions sont encore sans réponse. La CLACA envisage toutefois la possibilité d’accorder un accès facilité aux informations dans les cas visés par le postulat Fehr.
Rejet: NE, VD et VS s’opposent de façon générale à un droit d’obtenir des informations : les enfants adoptés méritent qu’on leur garantisse un droit à la sécurité absolue dans leur famille adoptive. Les trois cantons estiment que les enfants devraient être les seuls à avoir le droit d’entamer des recherches sur leurs parents biologiques. VS ajoute que les dispositions sur l’ouverture du secret de l’adoption en faveur des parents biologiques ne correspondraient plus aux intérêts de l’enfant adopté, mais à ceux des parents biologiques et des parents adoptifs. Le canton ajoute que si l’art. 268b était conservé en l’état, il y aurait au moins lieu de
supprimer son al. 3. D’autres participants à la consultation rejettent la création d’un droit pour les parents biologique d’obtenir des informations essentiellement au vu de l’art. 268b, al. 3 AP-CC. Pour SG et la COPMA, même en faisant preuve de compréhension envers les personnes concernées, les questions que poseraient la mise en pratique et les limites de cette disposition demeureraient – notamment en ce qui concerne l’allocation des ressources nécessaires et le coût que cela entraînerait pour les autorités. Selon LU, le droit d’obtenir des informations ne permettant pas d’identifier les parents adoptifs ni l’enfant ne pourrait pas être assuré en pratique, d’autant plus que ce droit ne s’éteint pas à la majorité de l’enfant. Selon la COPMA, cette disposition n'est pas applicable et n'est que de la poudre aux yeux. BS et LU indiquent expressément qu’ils ne voient aucune possibilité de mettre en pratique le postulat Fehr.
L’AACA rejette aussi cette solution et indique qu’il devrait être convenu d’un devoir
d’information périodique avant le placement de l’enfant, devant être préalablement accepté par les parents adoptifs (également : LU).
Autres objections et propositions: de nombreuses autres positions – énumérées ci-
dessous – ont été communiquées au sujet du secret de l’adoption.
Questions à clarifier:
JU avance que lorsque le consentement des parents adoptifs et/ou de l’enfant adoptif n’est pas donné, le type d’informations pouvant être transmises devrait être précisé par avance.
La CRS estime qu'il y aurait également lieu de clarifier la question de savoir comment procéder lorsque l’une des parties à la relation triangulaire d’adoption refuse son consentement.
La CRS se demande qui se charge de vérifier que les informations traitées le soient dans le respect de la confidentialité.
La CRS et l'UNIGE se demandent ce que l’on entend exactement par « informations ne permettant pas d’identifier les parents adoptifs ni l’enfant ».
La CRS estime qu'il faudrait savoir à qui incomberait la responsabilité de transmettre ces informations.
Extension aux frères et sœurs et aux demi-frères et demi-sœurs : Quatre participants
énoncent que les frères et sœurs biologiques se portent un intérêt mutuel et cherchent à savoir où ils se trouvent les uns les autres. Ils rappellent que dans les cas où les parents biologiques sont décédés, ces personnes n’ont plus de leviers juridiques et donc plus de possibilité de retrouver les personnes recherchées ou d’apprendre quoi que ce soit à leur sujet (SG; Espace adoption, SFA, SSI). La CRS et TdH se prononcent également en