Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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qu’on ne puisse déroger à cette condition que si cela se joue à quelques jours ou au maximum quatre semaines, pour ne pas vider complètement la disposition de son sens.
Rejet: TI et ASM sont plutôt opposés à la flexibilisation. ASM explique que les tribunaux devraient rendre concrètes les notions juridiques imprécises utilisées pour décrire la
flexibilisation, ce qui représente un surcroît de travail par rapport au droit en vigueur. De plus, les autorités d’application risquent de ne pas vouloir jouer les « rabat-joie » avec les candidats à l’adoption et de se montrer relativement généreuses au moment d’accorder des exceptions. TdH craint que les différences dans l’exécution et dans l’interprétation des situations
d’exception entraînent une inégalité de traitement parmi les candidats à l’adoption à travers la Suisse. VFG est d’avis que les exceptions ne se justifient pas pour l’âge minimal, qui a déjà été abaissé de sept ans.
4.6 Consentement de l’enfant (art. 265, al. 2, AP-CC)
Approbation: Divers participants se sont montrés très positifs à l’égard d’une meilleure
implication de l’enfant dans le processus d’adoption et du renforcement de sa position
(expressément: BL, BS, GR, LU, SG, TI; PDC, UDC; COFF, CFEJ, Espace adoption, FPS, JP, JuCH, COPMA, PF, SKF, ASCP, AACA). SG trouve cette mesure particulièrement souhaitable du fait qu’il existe toujours des parents adoptifs qui veulent cacher à l’enfant qu’il a été adopté. Selon JDS, il faut d’ailleurs prendre avec la plus grande réserve les motifs qui pourraient s’opposer à ce que l’enfant soit entendu. D’après Pro Familia, un enfant devrait être entendu dans la procédure d’adoption à partir de sept ans, comme c’est le cas dans une procédure de divorce conformément à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 553).
4.7 Représentation de l’enfant (art. 265, al. 3, AP-CC)
Approbation de principe: La disposition par laquelle l’avant-projet institue la représentation de l’enfant (art. 265, al. 3, AP-CC) recueille des avis favorables sur le principe, mais certains participants se demandent qui assumera les coûts (BS, GL, TG; AACA). NE et VD indiquent que la désignation d’un curateur au besoin ne saurait incomber qu’à l’autorité de protection de l’enfant. Dès lors, soit l'autorité compétente en matière d'adoption requiert la désignation d'un curateur par l'autorité de protection de l'enfant, soit elle désigne elle-même un représentant - et non un curateur - à l'enfant.
4.8 Consentement de l’autorité de protection de l’enfant et autres consentements (art. 265, al. 4, AP-CC)
BE suggère qu’on exige le consentement de l’autorité de protection de l’enfant, même si l’enfant a un curateur, ce qui peut être le cas s’il était tout d’abord placé en tant qu’enfant nourricier et qu’on n’a envisagé une adoption qu’ultérieurement. Dans ces cas où une tutelle n’est pas impérative, l’autorité de protection de l’enfant, qui gère la curatelle, a son mot à dire sur l’adoption. Selon JuCH, les grands-parents ou d'autres membres de la famille qui ont spécialement contribué à l'éducation devraient pouvoir consentir à l'adoption s'il s'agit d'un orphelin de père et/ou de mère.