Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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L’article 52a, alinéa 4, OAT-R précise comment le Conseil fédéral s’acquitte de cette tâche.
Alinéa 5
Une règle transitoire s’impose encore pour éviter que, juste après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions mais avant que la désignation prévue à l’article 32b, lettre f, OAT-R n’ait été faite et approuvée par la Confédération, des installations solaires soient montées sans autorisation sur des biens culturels d’importance cantonale non couverts par l’article 32b, lettres a à e. Cette règle donne au gouvernement cantonal la compétence de fixer provisoirement, par simple décision, la liste des biens culturels d’importance cantonale. Par simple décision, il faut comprendre que le gouvernement cantonal n’a pas à prendre une décision à caractère normatif. Il apparaît approprié de limiter l’effet de cette mesure à un maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur de la révision. A défaut de cette possibilité, on peut craindre que les cantons cherchent à prévenir des dommages en définissant le plus largement possible les zones à protéger au sens de l’article 18a, alinéa 2, lettre b, LAT-R. Cette protection s’effectuant par zone et non par objet, les constructions qui nécessiteraient l’octroi d’une autorisation seraient plus nombreuses qu’avec la désignation par objet comme la prévoient l’article 32b, lettre f, OAT-R et l’article 52a, alinéa 5, OAT-R.
La majorité des cantons disposent déjà d’inventaires cantonaux, auxquels ils peuvent renvoyer dans la décision transitoire.
Article 27, alinéa 2, lettre f, OPN
L’article 46 OAT impose aux cantons de communiquer en temps utile, notamment à l’ARE, les modifications de plans d’affectation qui portent atteinte à des paysages, des biotopes ou des sites d’importance nationale. Etant donné que cette communication sert l’exécution de la législation sur la protection de la nature et du paysage et que cette législation ressort du domaine de compétence de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), c’est à ce dernier qu’elle devra désormais être adressée. L’obligation d’annoncer de telles modifications à l’ARE ne figure donc plus à l’article 46 OAT-R. Et la réglementation prévue à l’article 27, alinéa 2, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), qui contient déjà des obligations d’annoncer similaires, est complétée en conséquence.