Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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Alinéa 2

La notification à l’ARE incombe au canton. Pour autant, la notification peut être effectuée par une commune, si l’autorité cantonale au sens de l’article 25, alinéa 2, LAT ne délivre pas l’autorisation ellemême mais doit seulement donner son accord sous la forme d’une décision. En ce qui concerne le destinataire de la notification et la notification des décisions cantonales de dernière instance, il

convient de se référer aux commentaires relatifs à la phrase introductive de l’alinéa 1.

Lettre a

La lettre a porte sur les projets de construction de grande ampleur.

Par « construire sur une surface jusque-là non construite », on entend toute intervention entraînant l’imperméabilisation d’une nouvelle surface, qu’il soit prévu ou non d’y implanter un bâtiment.

L’expression « soustraire cette surface à l’exploitation du sol » signifie que le sol constituant une surface agricole utile perd cette qualité en raison de mesures d’aménagement.

Lettre b

Problématique compliquée que celle des constructions illégales: la remise en état conforme au droit est une tâche extrêmement délicate, mais essentielle. Si elle n’est pas menée à bien, les gens qui enfreignent les règles sont avantagés. Si notre société devait en arriver au point où il serait avantageux de contourner la loi, les procédures de planification et d’autorisation seraient vidées de leur sens.

Le problème se pose plus ou moins de la même manière dans les zones à bâtir et hors de celles-ci. Mais si, dans les zones à bâtir, les infractions concernent généralement des dispositions cantonales ou communales, il s’agit, hors des zones à bâtir, essentiellement de faire respecter le principe, fondamental dans le droit fédéral, de la séparation entre terrain constructible et non constructible. Dès lors, ordonner et faire exécuter la remise en état conforme au droit d’une construction illicite hors des zones à bâtir revêt une importance particulière du point de vue du droit fédéral. Il n’existe dès lors plus guère de situations dans lesquelles il serait possible d’y renoncer pour des raisons de proportionnalité.

Par conséquent, les décisions par lesquelles une autorité renonce exceptionnellement à ordonner la remise en état conforme au droit hors zone à bâtir, malgré une illégalité matérielle et formelle, doivent également être notifiées à l’ARE.

Alinéa 3

Les catégories de cas, décrites aux alinéas 1 et 2, dans lesquels les cantons sont tenus de notifier leurs décisions à l’ARE, ont été réduites au minimum. Pour que cette limitation soit possible, l’alinéa 3 habilite l’ARE à exiger au cas par cas qu’un canton lui notifie des décisions relatives à des thèmes particuliers, si des divergences entre la Confédération et le canton quant à l’application de prescriptions données ne pouvaient être éliminées d’une autre manière. En ce sens, cette solution permet de limiter autant que faire se peut la charge de travail des cantons et des communes, mais également de la Confédération.