Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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pendant recevoir le mandat de le faire par substitution (cf. let. c et les commentaires y afférents, cidessous).

Tout canton ayant des zones à bâtir nettement surdimensionnées doit impérativement prévoir des surfaces à déclasser (art. 5a, al. 4, OAT-R). Ceci est indispensable même dans les cas visés aux articles 30b et 52a, alinéa 1, lettre b, OAT-R. Dans ces occurrences, il est impératif qu’une décision déterminant la zone réservée (ou une mesure d’aménagement équivalente sécurisant la zone à déclasser) soit prononcée conformément à la prescription explicite et au plus tard au moment de l’approbation de la mise en zone devant être compensée. Il importe également que les cantons qui ne présentent certes pas de zones à bâtir surdimensionnées mais dont certaines zones à bâtir sont mal situées prévoient des surfaces à déclasser et les sécurisent par des mesures d’aménagement.

Du point de vue de l’aménagement, sécuriser une surface signifie établir ou maintenir un état de droit qui empêche toute modification désavantageuse jusqu’à l’entrée en force de la décision de déclassement. Cela consiste généralement à déterminer une zone réservée, mais d’autres mesures équivalentes peuvent aussi être prises. L’article 52a, alinéa 2, OAT-R garantit qu’une autorité cantonale puisse au moins arrêter des zones réservées par la voie de l’exécution par substitution, jusqu’à l’approbation de l’adaptation du plan directeur conformément à l’article 38a, alinéas 1 et 2, LAT. Les mesures d’aménagement visant à sécuriser des surfaces peuvent bien sûr également consister à interdire l’équipement de terrains qui ne sont pas encore équipés.

Lettre c

La création d’une zone réservée ne permet de sécuriser une surface que provisoirement ; le déclassement doit ensuite être mis en œuvre de manière conséquente dans le plan d’affectation. Si la commune concernée n’a arrêté aucune décision de mise en œuvre dans les délais impartis, le plan directeur cantonal doit prévoir une exécution par substitution par une autorité cantonale. Cette exécution doit intervenir au plus tard dans un délai de cinq ans.

Alinéa 4

Les cantons ayant des zones à bâtir surdimensionnées sont en principe tenus de compenser les classements en zone à bâtir (art. 30b OAT-R). Si, compte tenu de la croissance escomptée en habitants et habitantes ainsi qu’en emplois, les zones à bâtir ne seront plus surdimensionnées dans un délai de dix à quinze ans, cette obligation de compensation devrait être suffisante pour assurer le respect de l’article 15, alinéas 1 et 2, LAT-R. Les cantons dont les zones à bâtir sont nettement surdimensionnées doivent cependant prendre des mesures complémentaires afin de ramener le plus rapidement possible leurs zones à bâtir à une taille correcte. Ils sont en principe tenus de déployer tous les efforts raisonnables pour y parvenir. Les mesures prises à cet effet et leur délai de mise en œuvre doivent être inscrits dans le plan directeur cantonal. Sont considérés comme ayant des zones nettement surdimensionnées les cantons dont les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales présentent un taux d’utilisation inférieur à 95 %.

bis, OAT-R Article 10, alinéa 2

Il est dans l’intérêt général que la Confédération puisse examiner et approuver les plans directeurs cantonaux en temps utile. C’est particulièrement important durant la période transitoire prévue à l’article 38a, alinéas 1 à 3, LAT-R: tout retard dans l’approbation se traduit par une prorogation des effets juridiques prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 38a LAT-R.

Il apparaît en principe raisonnable de prévoir un délai de six mois pour l’examen et l’approbation d’un plan directeur entièrement remanié. Il faut tabler sur une durée similaire pour l’examen préalable,