Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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Lettre b

Implanter sur des surfaces d’assolement des zones de maisons individuelles impliquant une forte consommation de surface par habitant ou habitante serait incompatible avec la protection spécifique dont jouissent les surfaces d’assolement. Aux termes de la lettre b, il n’est pas admissible non plus de classer des surfaces d’assolement en zone à bâtir si cela permet que de grands parkings non enterrés y soient construits. Si, exceptionnellement, des intérêts prépondérants justifient le classement de surfaces d’assolement en zone à bâtir, ces surfaces devront être utilisées de manière optimale.

C’est « l’état des connaissances » qui est déterminant: nonobstant une forte densité, il faut toujours atteindre une qualité d’habitat appropriée. Il existe des instruments éprouvés pour garantir cette qualité, tels que les zones à planification obligatoire.

Alinéa 2

L’insertion de l’alinéa 1bisimpose quelques adaptations minimes de l’alinéa 2. En substance, ce dernier reste néanmoins inchangé par la révision.

Article 30a OAT-R

Généralités

L’article 30a OAT-R contient les fondements de la méthode permettant d’évaluer, du point de vue de la Confédération et du droit fédéral, la taille des zones à bâtir d’un canton dans son ensemble [pour une description générale de la méthode, voir ci-dessus, p. 2, « Généralités concernant la délimitation des zones à bâtir (art. 5a, 30a, 30b et 52a OAT-R) » et chap. 3 et 4 des DZB]. Soulignons que cette méthode sert uniquement à évaluer les zones à bâtir d’un canton dans son ensemble. Elle ne permet pas aux régions et communes de déterminer la taille des zones à bâtir qui leur sont attribuées par rapport aux autres régions et communes du canton.

Alinéa 1 et 2

Les alinéas 1 et 2 inscrivent dans l’OAT-R les aspects fondamentaux de la méthode de calcul décrite au chapitre « Méthode retenue pour les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales » en page 4.

Les capacités du canton en termes de zones d’habitation, zones mixtes et zones centrales sont à mettre en regard des besoins prévisibles dans ces zones pour les quinze années à venir (al. 1).

Aucune précision n’est nécessaire au niveau de l’ordonnance pour expliquer comment ces besoins doivent être calculés. Cette précision est fournie au point 3.3 des DZB.

Les bases de calcul des capacités sont présentées à l’alinéa 2. La première phrase de l’alinéa expose que les capacités en général correspondent au rapport entre les surfaces existantes des différents types de zones de chaque commune et les surfaces de zones à bâtir utilisées par habitant ou habitante et par emploi (« surface utilisée »). La deuxième phrase souligne que les surfaces de zones à bâtir utilisées auxquelles le canton peut prétendre ne peuvent pas atteindre n’importe quel niveau. En principe, elles sont certes à définir par le canton (« valeur de référence pour la surface de zone à bâtir

re

utilisée » selon les DTZ, point 3.3, 1 ligne du tableau), mais ne peuvent pas dépasser les limites fixées par la deuxième phrase de l’alinéa 2 et détaillées au chapitre 3 des DTZ. Pour fixer ces limites, la surface de zones à bâtir utilisée par habitant ou habitante et par emploi doit être comparée à celle d’unités territoriales comparables. L’expression « unités comparables » désigne en principe l’unité