Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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installations solaires ne couvrant pas l’intégralité d’un pan de toiture doivent être de forme rectangulaire et être posées horizontalement sur la surface du toit en observant un écart de trois rangées de tuiles jusqu’au faîte » (l’ajout d’un schéma explicatif serait judicieux).
Alinéa 3
L’article 18a, alinéa 1 LAT-R définit les conditions à remplir pour que les installations solaires « ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1 », LAT. Cela signifie que les autorisations requises par d’autres dispositions légales restent inchangées. Une installation solaire destinée au toit d’une station de remontées mécaniques peut ainsi rester soumise à autorisation conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa; RS 743.01) si elle est susceptible d’influer sur la sécurité des remontées mécaniques.
Selon la jurisprudence, est considéré comme une « construction ou installation » au sens de l’article 22, alinéa 1, LAT tout équipement permanent créé de la main de l’homme, fixé au sol et susceptible d’influer sur le régime des affectations par le fait qu’il modifie significativement l’aspect extérieur du territoire, entraîne une surcharge de l’équipement ou porte atteinte à l’environnement. Un projet est considéré comme suffisamment significatif pour être soumis à une procédure d’autorisation de construire, si la réalisation de la construction ou de l’installation entraîne, selon le cours ordinaire des choses, des conséquences telles qu’il est dans l’intérêt public ou de voisins qu'un contrôle préalable soit effectué (ATF 120 Ib 379 consid. 3c p. 384). Qu’une construction ou une installation ne soit pas soumise à autorisation de construire ne signifie pas pour autant que l’installation concernée est matériellement conforme au droit. Cela signifie seulement que le législateur a considéré que la réalisation des installations solaires répondant aux conditions prévues par l’article 18a, alinéa 1, LAT-R n’entraînait pas de conséquences telles qu’il aurait été dans l’intérêt public ou de voisins d’effectuer un contrôle préalable. Pour autant, un contrôle a posteriori reste possible. Le législateur a, à cet effet, complété le privilège formel octroyé par l’article18a, alinéa 1, LAT-R par le privilège matériel prévu par l’article 18a, alinéa 4, LAT-R.
La deuxième phrase de l’article18a, alinéa 1, LAT-R prévoit malgré tout une obligation d’annoncer les projets. L’article 32a, alinéa 3, OAT-R précise cette norme. Il prévoit ainsi que les projets doivent être annoncés à l’autorité délivrant les autorisations de construire. Celle-ci dispose de la vue d’ensemble nécessaire pour déterminer si une autorisation doit tout de même être sollicitée en application d’une autre disposition légale ainsi que pour transmettre l’annonce – avec les plans et les autres documents éventuels – aux autorités intéressées. Elle peut par ailleurs, assez tôt avant le début des travaux,
soulever des craintes éventuelles relatives à la sécurité (notamment liées au risque d’avalanches de toit en hiver), même si cette tâche relève de la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage et non de celle de l’autorité délivrant les autorisations de construire.
L’annonce doit être faite avant le début des travaux, dans le délai défini par le droit cantonal. Un délai de 30 jours semble approprié à cet effet, mais les cantons doivent avoir la possibilité d’harmoniser ce délai avec d’autres délais fixés par le droit cantonal.
Le droit cantonal définit également quels plans doivent être produits avec l’annonce. Lorsque l’approbation d’une autorité fédérale est requise en application d’une norme particulière, c’est également cette norme qui définit quelles pièces doivent à tout le moins être jointes à l’annonce.