Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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tue un élément important en vue de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (comme l’exige l’art. 15, al. 2 LAT-R), cette disposition risquerait de prêter à confusion dans le nouveau contexte.

Article 32a OAT-R

Généralités

Le message du Conseil fédéral relatif à la LAT-R ne prévoyait aucune disposition pour les installations solaires. Les Conseil des Etats, qui a été le premier à débattre du projet, a voté pour un article 18a qui aurait précisé de manière très détaillée la notion d’« installations solaires soigneusement intégrées ». Le Conseil national a préféré une disposition qui dispense - sous certaines conditions décrites avec la même précision- les installations solaires d’autorisation. Lors de l’élimination des divergences entre les deux Chambres, c’est la dispense d’autorisation qui s’est imposée. Le Conseil national s’est rallié à la proposition du Conseil des Etats consistant à renoncer aux détails dans le libellé de la loi et à les régler dans l’ordonnance (intervention du porte-parole de la Commission Roger Nordmann, BO 2012 N 139).

Au niveau international, des efforts tendent actuellement à définir des critères applicables à l’intégra-

15. A l’heure actuelle, ces critères ne semblent toutefois pas adéquats pour tion de panneaux solaires

préciser – dans le respect de l’intention du législateur – la notion d’« installations solaires suffisamment adaptées aux toits » introduite à l’article 18a, alinéa 1, LAT-R.

Alinéa 1

Les conditions matérielles à remplir pour bénéficier de la dispense d’autorisation, telle qu’elles avaient été proposées par le Conseil national, ont été introduites à l’alinéa 1. Elles sont complétées par les critères permettant de déterminer que les installations ne sont pas réfléchissantes selon les normes techniques actuelles et qu’elles sont d’un seul tenant.

Lettre a

Les installations solaires ne doivent pas dépasser des pans du toit de plus de 20 cm. La mesure se fait perpendiculairement à la surface des pans. Ce critère correspond en substance à la proposition initiale du Conseil national et permet de monter les installations solaires sur un toit de manière à ce que la fonction de couverture du toit en question continue à être assurée mais que, pour l’œil, l’apparence se rapproche le plus possible d’un toit avec installation solaire intégrée. Une intégration dans le toit-même reste toutefois, dans la majorité des cas, la meilleure solution.

Lettre b

L’installation solaire ne doit pas dépasser de la surface du toit. Cette règle vaut tant en projection verticale (vue d’en haut) que frontale (vue à angle droit face à la ligne de chéneau du toit considéré).

Lettre c

L’installation doit être peu réfléchissante selon l’état des connaissances techniques. Il importe qu’elle ne provoque aucune nuisance. Ceci est également dans l’intérêt du propriétaire de l’installation, dans la mesure où il risque, en cas de nuisances, de devoir modifier après coup ses installations par exemple en application de l’article 684 du code civil suisse (CC), en lien avec l’article 679 CC.

15 SOLAR ENERGY SYSTEMS IN ARCHITECTURE, integration criteria and guidelines, T.41.A.2 I Task 41, International Energy Agency ‐ Solar Heating and Cooling Programme, sur Internet à la page http://task41.iea-shc.org > Publications. Le texte propose d’intégrer les précisions dans la directive 89/106/CEE de l’UE.