Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Alinéa 4
Il incombe au premier chef aux cantons de veiller à ce que leurs zones à bâtir ne soient pas surdimensionnées. Dans cette optique, une certaine retenue dans la délimitation des zones à bâtir et une mobilisation active des réserves internes ne peuvent que les aider à conserver ou à générer une marge de manœuvre pour des classements importants à venir. Il va de soi que la Confédération soutient les cantons dans leurs efforts. Il lui revient toutefois également de vérifier périodiquement s’ils respectent les prescriptions édictées. Celles-ci, qui concrétisent les règles en matière de dimensionnement établies par l’article 15, alinéas 1 et 2, LAT-R, figurent dans l’article commenté ici ainsi que dans les DZB. C’est ce que précise l’alinéa 4.
La Confédération mène son examen à l’occasion des rapports généraux que doivent soumettre les cantons à tout le moins tous les quatre ans en application de l’article 9, alinéa 1, OAT. Si elle constate alors que le canton ne satisfait plus aux exigences ou n’est plus sur la voie des objectifs fixés, des mesures doivent être prises d’entente avec le canton en question afin de corriger le tir. En tant que de besoin, la Confédération peut faire usage des instruments dédiés à la surveillance fédérale. Elle peut ainsi exiger, en se fondant sur l’article 46, alinéa 3, OAT-R, la notification des décisions d’approbation relatives aux nouveaux classements en zone à bâtir ou demander au canton d’adapter son plan directeur (art. 12, al. 1, OAT).
Article 30b OAT-R
Le législateur a fixé un objectif clair: les zones à bâtir doivent être définies de manière à répondre aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (art. 15, al. 1 et 2, LAT-R). Même si le législateur n’impose aucun délai pour ce faire, il ne s’agit pas ici d’un vœu pieux, mais bien d’une tâche à prendre au sérieux. C’est pour cette raison que l’article 30b OAT-R prévoit que, dans les cantons ayant des zones à bâtir surdimensionnées, le classement d’une surface en zone à bâtir soit soumis à la condition à que la compensation d’une surface au moins équivalente soit ordonnée.
Les cantons doivent s’attendre à ce que les déclassements ordonnés se heurtent à des résistances politiques dans les communes. Exiger qu’un classement en zone à bâtir ne puisse être approuvé qu’en cas de déclassement antérieur ou concomitant d’une surface équivalente (let. a) pourrait, dans certaines situations, s’apparenter à une rigueur excessive. En l’absence d’une certaine pression, il y a toutefois fort à craindre que les déclassements nécessaires ne soient pas menés à terme. Il peut à
14
tout le moins être exigé des cantons qu’ils sécurisent par des mesures d’aménagement les terrains prévus pour le déclassement et qu’ils octroient les mandats nécessaires pour une mise en œuvre conséquente de ces mesures (let. b). Cela inclut naturellement le fait de donner mandat à une autorité cantonale dans le plan directeur de recourir à temps à la voie de l’exécution par substitution, si la commune concernée n’a arrêté aucune décision de mise en œuvre (voir art. 5a, al. 3, let. c et le commentaire correspondant).
Les cantons peuvent se constituer un « coussin de sécurité » en procédant à des déclassements: le déclassement de surfaces sans classement simultané en zone à bâtir tient lieu de compensation anticipée, dont il pourra être tenu compte lors de futurs classements en zone à bâtir dans le canton.
Dans le cas des cantons dont les zones à bâtir sont nettement surdimensionnées (voir commentaire de l’art. 5a, al. 4, OAT-R), une compensation à surface équivalente est insuffisante. Plus l’excédent de zones à bâtir d’un canton est important, plus la compensation doit être plus que proportionnelle. La question de savoir selon quel facteur les nouveaux classements en zone à bâtir doivent au moins être
14 Sur les mesures d’aménagement devant sécuriser les surfaces, voir les commentaires de l’art. 5a, al. 3, let. b OAT-R, pp 6 s. ci-dessus.