Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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Afin de mieux prendre en compte certaines situations particulières, il n’est plus fait mention d’une détention « particulièrement » respectueuse des animaux mais, à l’instar de la loi, uniquement d’une détention respectueuse. Cela concerne concrètement la détention de chevaux en groupes27, laquelle
e phrase de l’al. 4 ; voir à ce propos le Rapport CEATE-N, ch. 3.3, n’est plus impérativement exigée (3
e tiret).
al. 1, 2
Alinéa 5
L’alinéa 5 précise la notion d’installations extérieures au sens de l’article 24e LAT-R_2013. C’est la législation sur la protection des animaux qui est pertinente pour déterminer quelles installations extérieures sont considérées comme nécessaires pour une détention convenable des animaux.
Les abris de pâturage ne sont pas considérés comme des installations extérieures (voir le message du 2 décembre 2005 dans la Feuille fédérale 2005, p. 6645). La configuration du pâturage doit permettre de se passer d’un abri artificiel contre les intempéries. Autant que possible, les animaux doivent pouvoir choisir librement entre le pâturage et l’écurie. A défaut d’une telle possibilité, ils doivent être reconduits à l’écurie en cas de fortes intempéries.
Alinéa 6
L’aire de sortie toutes saisons (voir l’art. 34b, al. 2, OAT) compte au nombre des installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux. L’alinéa 6 précise les exigences y relatives :
L’aire de sortie toutes saisons doit être en principe attenante à l’écurie. Les chevaux doivent pouvoir se mouvoir librement entre leur box et l’aire de sortie. Il s’agit par là de contribuer au bien-être des animaux et de prévenir en même temps le détournement des aires de sortie à d’autres fins (p. ex.
l’équitation). L’aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l’écurie que là où un accès direct à l’écurie n’est pas réalisable pour des raisons impératives (p. ex. une forte pente). La surface admissible se détermine selon l’article 34b, alinéa 2, lettre b.
Article 42c OAT-R
Cette disposition est reprise à l’article 42b, alinéa 4 (voir plus haut). Elle peut dès lors être abrogée.
Article 45a OAT-R
L’expérience montre que la taxe sur la plus-value suscite toujours des controverses. Du fait des préci-
bis sexies
sions apportées à cet égard par l’article 5, alinéas 1 à 1 LAT-R, un grand intérêt va être porté à la mise en œuvre dans les cantons. Ceux-ci doivent par conséquent au moins mettre à la disposition du public intéressé un aperçu des recettes générées par la taxe sur la plus-value et de l’utilisation de ces fonds. C’est ce qu’exige expressément l’alinéa 2 de l’article 45a OAT-R. Etant donné qu’un aperçu de cet ordre peut facilement être publié dans un rapport annuel de gestion et qu’une périodicité annuelle accroît considérablement la valeur des informations, il a été jugé utile d’émettre des prescriptions en ce sens. Les informations annuelles peuvent être concises, pour autant qu’elles contiennent au moins les éléments suivants:
• somme totale des contributions compensatoires versées;
• somme totale des contributions compensatoires perçues;
• somme totale des prestations accordées et/ou versées, réparties selon les catégories suivantes: − prestations au titre des indemnités d’expropriation;
− prestations pour d’autres raisons, classées selon les catégories de référence du droit cantonal;
27 La détention des chevaux en groupe est à distinguer de l’exigence selon laquelle les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval (art. 59, al. 3, OPAn), ce que permettent des box individuels voisins.