Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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Les détails relatifs au calcul du nombre d’habitants et d’habitantes ainsi que d’emplois escomptés figurent au point 3.3 des DZB. Seuls les points suivants sont à souligner ici :
L’évolution du nombre d’habitants et habitantes ainsi que d’emplois sur une période de quinze ans est entourée de multiples incertitudes. Le législateur a tenu compte de ces incertitudes, en prévoyant que les zones à bâtir soient définies de manière à répondre aux besoins prévisibles des quinze années à venir. Avec le temps, l’imprécision des prévisions ne devrait toutefois pas s’accentuer mais au contraire s’amenuiser d’elle-même: si la croissance des habitants et habitantes ainsi que des emplois est supérieure aux prévisions, l’utilisation des zones à bâtir dans le canton va également augmenter, ce qui permettra à ce dernier d’autoriser de nouveaux classements en zone à bâtir.
Dans ce contexte, il apparaît judicieux d’accorder aux cantons une grande marge de manœuvre pour ce qui est des prévisions. Ils sont dans la règle tenus de rester dans la limite des scénarios tracés par l’Office fédéral de la statistique (« haut », « moyen »), qui couvrent toutefois un très large spectre. Les mêmes hypothèses sont en principe retenues en ce qui concerne la croissance des emplois dans les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales; dans des circonstances exceptionnelles, il est même envisageable qu’un canton table sur une croissance supérieure en la matière. Pour de plus amples détails à ce sujet, se référer au point 3.3 des DZB.
Méthode retenue pour les autres zones à bâtir
Pour les types de zones à bâtir autres que les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales, la complexité et l’hétérogénéité des situations concrètes rendent impossible la définition de mesures de grandeur acceptables pour l’évaluation de la taille des zones à bâtir. La surface nécessaire ne peut en particulier pas être directement reliée au nombre de personnes qui utilisent ces surfa-
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ces, comme c’est le cas pour les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales . L’utilisation de critères qualitatifs mais non quantitatifs pour les zones d’activités économiques est inscrite à l’article 30a, alinéa 3, OAT-R et précisée au point 4.1 des DZB. De plus, il a été décidé de ne pas formuler de prescriptions spécifiques sur ce point dans l’OAT-R; les points 4.3 (Zones destinées à des usages publics) et 4.4 (Autres types de zones à bâtir) des DZB contiennent des indications de méthode en ce sens.
COMMENTAIRES RELATIFS AUX ARTICLES
Article 4 OAT-R
La formulation de l’alinéa 1 est modifiée, attendu que les lignes directrices de la future organisation du territoire cantonal ne font désormais plus partie des études de base mais sont contenues dans le plan directeur (art. 8, al. 1, let. a, LAT-R). Pour la même raison, l’alinéa 3 est purement et simplement supprimé de l’article 4 OAT.
Article 5, alinéa 1, OAT-R
Etant donné que les lignes directrices de la future organisation du territoire cantonal font désormais partie intégrante du plan directeur (art. 8, al. 1, let. a, LAT-R) et n’apparaissent dès lors plus à l’article 4 OAT-R, elles devraient être mentionnées à l’article 5, alinéa 1, OAT-R. Cependant, dans la mesure où les cantons sont dorénavant tenus à des indications plus concrètes que celles qu’ils avaient généralement coutume de donner dans les « lignes directrices de la future organisation du territoire cantonal », cette expression a été abandonnée au profit d’une formulation s’inspirant du texte de la LAT-R; le C-GPD se réfère dès lors à la « stratégie cantonale de développement territorial » (chap. 1 C-GPD),
8 Les prescriptions correspondantes figurent au chapitre 4 des DZB.