Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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disposition n’exige pas – contrairement à l’article 30b OAT-R – que ces mandats soient déjà octroyés. Le canton doit toutefois veiller à ce que les mandats nécessaires soient inscrits dans le plan directeur adapté et la Confédération s’assurera que tel a bien été le cas au moment d’approuver l’adaptation.

La lettre b peut également s’appliquer aux cantons pour lesquels il sera établi qu’ils peuvent, en accord avec l’article 15 LAT-R, procéder à un classement en zone à bâtir sans déclassement compensatoire. Dans un tel cas, la zone réservée exigée à titre de garantie pourra être levée après l’approbation du plan directeur sans que le déclassement compensatoire n’ait à être mis en œuvre. Il ne ferait aucun sens d’exiger formellement le déclassement si le canton souhaite qu’une zone à bâtir soit aussitôt recréée au même endroit et que le plan directeur approuvé par le Conseil fédéral atteste que cela serait admissible. Cette réserve est exprimée dans le texte normatif par l’ajout « pour autant que le plan directeur n’apporte pas la preuve que cela est superflu ».

Alinéa 2

Les zones réservées au sens de l’article 27 LAT seront un outil important pour sécuriser les surfaces susceptibles d’être nécessaires en cas de déclassements futurs. Comme les cantons doivent pouvoir agir rapidement durant la période transitoire courant jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal, ils seraient entravés de manière inadmissible dans leurs tâches si la compétence pour créer ces zones réservées était, en vertu du droit cantonal, exclusivement déléguée aux collectivités qui dépendent d’eux, lesquelles sont – par souci de simplification – désignées par le terme « communes » dans l’ordonnance. A l’issue de la période transitoire, on peut considérer que les cantons auront eu suffisamment de temps, le cas échéant, pour adapter la répartition des compétences dans le droit cantonal. Durant la période transitoire, tel n’aura pas encore été le cas. L’alinéa 2 dispose pour cette raison que, dans les cantons ayant exclusivement délégué aux communes la compétence de créer des zones réservées et d’en prolonger la validité (art. 27 LAT), cette compétence est également attribuée au gouvernement cantonal jusqu’à ce que l’adaptation du plan directeur ait été approuvée conformément à l’article 38a, alinéa 1 et 2, LAT.

Alinéa 3

La compétence accordée au gouvernement cantonal s’éteignant automatiquement une fois que l’adaptation du plan directeur a été approuvée par le Conseil fédéral, on pouvait s’interroger sur les conséquences qui en résulteraient pour les zones réservées ainsi créées. Si la loi prévoyait leur suppression, elles ne pourraient pas déployer les effets escomptés. L’alinéa 3 prévoit par conséquent que le gouvernement cantonal conserve, y compris après l’approbation de l’adaptation du plan directeur, la compétence d’abroger et de prolonger la validité des zones réservées autorisées conformément à l’alinéa 2. Ces zones réservées restent dès lors en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement cantonal les abroge.

Selon l’article 27, alinéa 2, LAT, une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. Jusqu’à ce que le droit cantonal ait été adapté de manière à régler les modalités de prolongation de la validité des zones réservées et permettre ainsi la mise en œuvre de la LAT-R, cette compétence doit également directement découler des dispositions transitoires. C’est précisément ce que souligne l’alinéa 3 en évoquant la prolongation de la validité.

Alinéa 4

Selon l’article 38a, alinéa 5, LAT-R, à l’échéance du délai de cinq ans prévu par l’article 38a, alinéa 4, LAT-R, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’article 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.