Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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compensés doit être réglée avec les cantons concernés lors de l’adaptation des plans directeurs prévue à l’article 38a, alinéa 1, LAT-R et être examinée parallèlement aux mesures visant à atteindre dans les meilleurs délais un dimensionnement des zones à bâtir conforme au droit fédéral (cf. art. 5a, al. 4, OAT-R).
Article 32 OAT-R
Généralités
L’article 32 OAT porte sur les mesures d’équipement incombant aux cantons. Cette norme précise notamment ce qu’il faut faire si les cantons ou les communes ne s’acquittent pas dans le délai prévu de leur mandat d’équipement (art. 32, al. 2 et 3, OAT, fondé sur l’art. 19, al. 2 et 3, LAT). Avec la LAT-R, un nouvel aspect a été intégré au droit d’équipement: la collectivité a la possibilité, si nécessaire, d’équiper les terrains de manière échelonnée (art. 19, al. 2, LAT-R). Cet ajout a été motivé par le constat que, là où des déclassements seraient nécessaires mais difficiles à mettre en œuvre,
l’échelonnement de l’équipement serait de nature à mettre provisoirement un frein au mitage du territoire. Ces deux aspects du droit en vigueur et du nouveau droit sont exposés et détaillés à l’article 32 OAT-R.
Alinéa 1
L’alinéa 1 complète, en y ajoutant l’aspect de l’échelonnement, le mandat donné à l’autorité cantonale de veiller à ce que les collectivités remplissent les tâches qui leur incombent en matière d’équipement. L’expression « autorité cantonale » désigne l’autorité visée à l’article 31 LAT. Celle-ci répond vis-à-vis de la Confédération du recours à un échelonnement de l’équipement en cas de besoin.
Alinéas 2 et 3
L’alinéa 2 précise que les zones à bâtir surdimensionnées qui ne sont pas encore équipées ne peuvent l’être intégralement immédiatement: leur équipement doit être échelonné.
Les zones à bâtir d’un canton considérées dans leur ensemble peuvent être surdimensionnées. C’est le cas si les prescriptions de l’article 30a OAT-R ou des DZB ne sont pas respectées. Mais il est également possible que les zones à bâtir d’une partie d’un canton soient surdimensionnées. Les endroits concernés devront être identifiés au plus tard lors de l’adaptation du plan directeur conformément à l’article 38a LAT-R. D’une manière générale, une obligation de diligence incombe toutefois aux autorités, notamment durant la période qui précède l’adaptation du plan directeur cantonal: là où des déclassements pourraient se révéler nécessaires, il ne saurait être question de réaliser à la hâte
l’équipement afin de compliquer ou d’empêcher tout déclassement.
L’alinéa 3 dispose en conséquence que, dans ces territoires, les mesures d’équipement doivent être harmonisées avec l’échelonnement déjà décidé (let. a) ou ne doivent pas risquer d’entraver un futur échelonnement qui n’a pas encore été officialisé (let. b). Les surcoûts résultant d’équipements réalisés, alors même que la nécessité probable de procéder à des déclassements était connue, seraient à la charge de la collectivité concernée, sous réserve d’un recours contre les responsables en application des dispositions du droit cantonal.
Alinéa 4
L’alinéa 4 reprend dans les grandes lignes l’alinéa 2 du droit en vigueur. L’alinéa 3 de l’article 32 OAT n’est en revanche pas repris dans le nouvel article. Il avait quoi qu’il en soit un caractère purement déclaratoire. Attendu que l’échelonnement de l’équipement prévu à l’article 19, alinéa 2, LAT-R consti-