Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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limite supérieure absolue. Lorsque, selon la règle, l’aire de sortie toutes saisons est attenante à

2 par cheval.

l’écurie, la surface minimale est de 24 à 48 m

Alinéa 3

L’alinéa 3 règlemente les conditions d’autorisation auxquelles sont soumises les places pour l’utilisa-

bis

tion des chevaux selon l’article 16a , alinéa 2, LAT-R_2013.

La lettre a précise que de telles places sont destinées exclusivement à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation, chevaux en pension y compris. Des utilisations à des fins commerciales qui excèdent ce cadre, telles que par exemple la location des places pour des chevaux extérieurs à l’exploitation, des leçons d’équitation ou des prestations d’hippothérapie, sont soumises à une appréciation entrant dans le cadre de l’article 24b LAT (activités accessoires non agricoles) et examinant les conditions qu’il prescrit (Rapport CEATE-N, ch. 3.1, al. 2).

2 au maximum. Une La lettre b régit la dimension des places. La place peut avoir une surface de 800 m

éventuelle installation de carrousel doit être prise en compte. S’il y a moins de huit chevaux, la surface doit être réduite de manière appropriée. Afin de protéger les meilleures terres cultivables, la surface sera réduite de moitié en présence de surfaces d’assolement. Une place entièrement installée sur de

2.

telles surfaces ne peut donc excéder 400 m

La lettre c concrétise l’exigence d’une utilisation mesurée du sol et le principe de concentration, dont il découle que les constructions et installations d’une exploitation doivent être groupées de façon aussi compacte que possible au même endroit.

La lettre d précise que les places ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois, ce qui vaut aussi pour les carrousels. Des bandes appropriées sont admissibles.

Selon la lettre e, les places peuvent comporter une installation d’éclairage appropriée. Un éclairage par projecteurs n’est ni nécessaire ni admissible. L’éclairage doit permettre un travail sans danger avec les chevaux dans la pénombre. En revanche, des installations de haut-parleurs ne sont pas admissibles.

Alinéa 4

Le Rapport CEATE-N (ch. 3.1, al. 1) évoque le risque que des personnes étrangères à l’agriculture construisent des habitations et souligne que la détention de chevaux n’autorise pas la construction d’un nouvel espace d’habitation dans la zone agricole. C’est ce que précise l’alinéa 4. Si la détention de chevaux envisagée nécessite une surveillance continue sur place, il faut alors que les espaces d’habitation nécessaires existent déjà.

Alinéa 5

Les conditions auxquelles l’article 34 OAT subordonne les autorisations sont également applicables. Les conditions de l’article 34, alinéa 4, OAT sont prépondérantes (nécessité de la construction ou de l‘installation pour l’exploitation, absence d’un intérêt prépondérant contraire, survie à long terme de l’exploitation). Les constructions et installations destinées à la détention de chevaux à titre de loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole (art. 34, al. 5 OAT).

Conformément à la règle en matière de conflit de lois, les dispositions spéciales que comportent les

bis LAT-R_2013 et 34b OAT l’emportent le cas échéant sur les dispositions générales. Cela articles 16a

vaut en particulier pour les bâtiments d’habitation. L’article 34b, alinéa 5, OAT est une norme spéciale