Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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L’alinéa 1 est également étroitement lié à la LAT-R: l’obligation de notifier certaines décisions à l’ARE vise à rendre l’application des dispositions fédérales en matière de dimensionnement des zones à bâtir plus systématique qu’elle a pu l’être par le passé.
L’obligation de notifier les décisions ne met toutefois pas à l’abri d’un oubli. Le délai de recours pour l’ARE ne commencera toutefois à courir qu’à compter de la notification de la décision litigieuse.
Alinéa 1
La notification à l’ARE incombe au canton, qui approuve – s’il ne l’adopte pas lui-même – le plan d’affectation par un acte constitutif (art. 26 LAT). Le destinataire de la notification est l’ARE (art. 8 OAT). L’obligation de notification porte d’une part sur l’acte d’approbation en vertu de l’article 26 LAT et d’autre part, si l’approbation ou la non-approbation du plan d’affectation a été contestée, sur la décision sur recours rendue par l’instance de rang inférieur. La notification des décisions cantonales de dernière instance par les tribunaux administratifs est quant à elle régie par l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47).
Lettre a
Les dispositions transitoires de la LAT-R sont au cœur de la révision. Elles offrent une meilleure garantie de la mise en œuvre du droit matériel. Elles ne sauraient toutefois n’avoir d’effets qu’au cas où des infractions doivent être punies. Les conditions pour ce faire sont prévues à la lettre a.
Le nombre de décisions à notifier devrait rester limité. Les dispositions de l’article 52a, alinéa 1,
OAT-R concernant les classements en zone à bâtir durant la période transitoire prévue à l’article 38a, alinéa 2, LAT-R sont strictes (voir le commentaire plus bas, pp. 26 ss). En cas de moratoire sur les classements en zone à bâtir tel que le prévoit l’article 38a, alinéa 3 et 5, LAT-R, plus aucun classement en zone à bâtir ne devrait être approuvé. Lorsqu’une autorité chargée d’appliquer le droit – par exemple pour combler une lacune – octroie une exception à l’interdiction supposée générale de classement en zone à bâtir, la décision y relative ne doit pas entrer en force sans que l’ARE ait pu exprimer son avis, divergent le cas échéant, dans le cadre d’une procédure de recours.
Lettre b
La lettre b se rapporte uniquement aux cas dans lesquels une obligation de communication existe déjà en application du droit en vigueur (art. 46 OAT). Cette obligation est dès lors maintenue.
Lettre c
Le principe de concentration est essentiel dans le domaine de la planification territoriale: la création de zones à bâtir ou zones d’affectation spéciale isolées n’est admise qu’à titre exceptionnel. Or, il suffit
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de consulter la carte de la Statistique suisse des zones à bâtir 2012 pour constater que les petites zones à bâtir sont étonnamment nombreuses. A l’avenir, de telles zones à bâtir isolées devront à tout le moins être portées à la connaissance de l’ARE lors de leur approbation. La lettre c prévoit dès lors que les décisions concernant la création de zones à bâtir ne jouxtant pas une zone à bâtir existante ou de zones d’affectation spéciale au sens de l’article 18 LAT ne jouxtant pas une zone à bâtir ou zone d’affectation spéciale existante doivent elles aussi être notifiées à l’ARE.
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