Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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Tandis que l’article 38a, alinéa 2, LAT-R porte sur l’augmentation des zones à bâtir légalisées, l’article 52a, alinéa 1, OAT-R énonce les conditions à remplir pour pouvoir approuver des classements en zone à bâtir durant la période transitoire, ce en tenant compte du fait que l’approbation selon l’article 26 LAT est l’instrument juridique par lequel les zones à bâtir légalisées sont augmentées. La délimitation de zones à bâtir n’entrant en force qu’au moment où plus aucun recours n’est pendant contre leur approbation et où plus aucun recours n’est possible, les dispositions transitoires doivent également s’appliquer lorsqu’un classement en zone à bâtir fait encore l’objet d’un recours lors de l’entrée en vigueur de la LAT-R.

Pour permettre la mise en œuvre des dispositions transitoires, les cantons devront présenter la situation des zones à bâtir telle qu’elle sera à l’entrée en vigueur de la LAT-R. La preuve que la surface des zones à bâtir dûment délimitées ne sera pas augmentée peut être apportée à l’aide de chiffres relatifs (nombre d’hectares qui ont été déclassés et classés en zone à bâtir) ou de chiffres absolus (taille totale des zones à bâtir lors de l’entrée en vigueur de la LAT-R ainsi qu’à des dates de référence ultérieures).

Lettre a

La lettre a confirme que la compensation requise par l’article 38a, alinéa 2, LAT-R doit, sur le principe, être effectuée au plus tard en même temps que le classement en zone à bâtir. Si le déclassement est attaqué, le classement en zone à bâtir fera partie intégrante de l’objet de ce litige, attendu qu’il ne saurait survenir si le déclassement ne devait pas avoir lieu.

Lettre b

Les débats qui ont précédé le vote parlementaire ont montré que les obstacles pratiques à l’approbation d’un déclassement compensatoire au plus tard lors du classement en zone à bâtir, au sens de la lettre a, étaient conséquents. Cela apparaît le plus concevable lorsque la compensation peut être réalisée dans la même commune ou si le classement et le déclassement peuvent se faire dans un plan d’affectation cantonal. Dans de nombreux cantons toutefois, les plans d’affectation cantonaux se heurtent à des obstacles infranchissables et les bases légales ne peuvent être corrigées en conséquence dans le délai fixé par l’article 38a, alinéa 2, LAT-R et l’article 52a, alinéa 1, OAT-R. L’un des buts recherchés était alors de ne pas empêcher complètement les classements en zone à bâtir urgents et importants du point de vue cantonal durant cette période. Ainsi qu’annoncé avant le vote du 3 mars 2013, une exception a donc été prévue pour les zones devant être créées pour des affectations publiques ou pour les zones d’importance cantonale qui s’imposent urgemment. Eu égard à l’article 38a, alinéa 2, LAT-R, ce type de classements en zone à bâtir ne peuvent certes pas être dispensés d’une compensation. Il devrait cependant suffire de désigner les surfaces concernées par le déclassement compensatoire requis et de les sécuriser par des mesures d’aménagement. Les surfaces sont réputées sécurisées par des mesures d’aménagement dès lors qu’une zone réservée a été créée

30. afin d’empêcher l’octroi d’autorisations susceptibles de faire obstacle à un déclassement ultérieur

L’expression « zones affectées à des besoins publics » désigne tout type de zone répondant à

31. Sont notamment des « zones l’affectation principale 15 « zones affectées à des besoins publics »

d’importance cantonale » les pôles de développement d’importance cantonale définis dans le plan directeur cantonal.

Le plan directeur est un instrument parfaitement adapté pour octroyer les mandats nécessaires en vue d’une conséquente mise en œuvre de la procédure de déclassement compensatoire. L’adaptation du plan directeur étant en cours de préparation durant la période transitoire dont il est question ici, la

30 Cf. les commentaires sur l’art. 5a, al. 3, let. b OAT-R, ci-dessus pp 6 s. 31 Voir le renvoi à la documentation sur les modèles dans la note n°1.