Rapport explicatif

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages

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administrative de la commune . Sont réputées comparables les communes de toute la Suisse qui appartiennent au même type de communes selon la classification en 22 types établie par l’Office fédéral de la statistique11

.

Deux principes doivent être observés – toujours en ce qui concerne les limites s’appliquant au canton dans son ensemble, mais en relation avec les unités territoriales susmentionnées:

• La valeur de référence pour la surface de zones à bâtir ne doit pas être supérieure à la surface de zones à bâtir utilisée de l’unité territoriale correspondante selon la Statistique suisse des zones à bâtir 2012.

• Elle ne doit pas non plus être supérieure à la valeur statistique centrale (médiane) des communes du même type. L’idée sous-jacente est la suivante: le résultat atteint par la moitié des communes (en termes de surface de zones à bâtir utilisées) doit également être à la portée des communes comparables.

La même méthode est appliquée aux zones d’habitation, aux zones mixtes et aux zones centrales,

12sont calculées séparément pour chacun de ces trois types de zones et mais les valeurs de référence

les capacités ainsi obtenues sont ensuite additionnées (pour de plus amples détails, voir ci-dessus, p. 2, « Généralités concernant la délimitation des zones à bâtir (art. 5a, 30a, 30b et 52a OAT-R) » et le chap. 3 des DZB).

L’éventualité qu’il ne soit pas possible de mobiliser immédiatement l’intégralité des réserves d’utilisation internes n’est pas évoquée spécialement dans le texte de l’ordonnance. Une grande importance a été accordée à ce point lors des débats parlementaires. Les DZB (point 3.3) prévoient par conséquent, pour les zones à bâtir construites dans des communes n’ayant pas encore atteint la médiane, de ne comptabiliser dans un premier temps qu’un tiers (ou une proportion supérieure définie par le canton) des capacités supplémentaires pouvant ainsi être atteintes ; on partira en effet du principe que la pleine mobilisation de ces capacités ne pourra pas se faire dans l’immédiat, mais seulement dans un délai maximal de trois périodes de planification des affectations.

Cette règle a pour effet de réduire pour le moment les exigences à remplir par les cantons pour ce qui est du dimensionnement des zones à bâtir. Pour pouvoir se conformer aux exigences qui vont dès lors aller croissant au fil du temps, les cantons seront toutefois dans l’obligation d’encourager activement la mobilisation de ces réserves.

Alinéa 3

Cet alinéa prévoit les critères applicables aux zones d’activités économiques sont qualitatifs et non quantitatifs (à l’inverse de ceux valant pour les zones d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales; pour de plus amples détails à ce sujet, consulter le point 4.1 des DZB). S’agissant des autres types de zones à bâtir, il a été décidé de ne pas formuler de prescriptions spécifiques dans l’OAT-R; celles-ci figurent en partie aux points 4.3 (Prescriptions pour les zones affectées à des besoins pu-

13.

blics) et 4.4 (Autres types de zones à bâtir) des DZB

10 On peut imaginer qu’à l’avenir, lors de fusions de communes, les communes autonomes d’origine continuent à être considé- rées comme des unités territoriales à part entière. Cette manière de faire peut s'avérer à la fois techniquement appropriée du point de vue du résultat et avantageuse du point de vue pratique. Le fait de ne pas désigner spécifiquement les communes comme étant les unités territoriales liées par l’ordonnance vise également à prévenir tout malentendu, dans la mesure où les calculs prévus ici ne confèrent aux communes aucun droit quant à la répartition des zones à bâtir à l’intérieur du canton. 11 Pour plus de détails sur cette typologie des communes, voir les DZB, note de bas de page n° 3. 12 Valeur de référence définie par le canton pour la surface de zones à bâtir utilisée, qui doit s’inscrire dans les limites de la valeur maximale applicable (prescrite par la Confédération) à la surface de zones à bâtir utilisée par habitant ou habitante et re par emploi; cf. note de bas de page n° 7, p. 4 et point 3.3 des DZB, 1 ligne du tableau. 13 Voir à cet égard le chapitre « Méthode retenue pour les autres zones à bâtir », p. 5.