Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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les cantons restant toutefois libres d’utiliser une autre appellation. L’exigence existant déjà dans le droit en vigueur à l’article 5, alinéa 1, OAT, selon laquelle les résultats de la collaboration avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes à l’étranger doivent être présentés, constituera à l’avenir un élément central, entre autres dans la perspective du développement territorial recherché. La présentation des résultats de la collaboration avec la Confédération devra accorder une place importante à la prise en compte des plans sectoriels de la Confédération en vigueur selon l’article 13 LAT.
Article 5a OAT-R
Alinéas 1 et 2
Ce qui est mentionné dans la loi n’a en principe pas à être répété dans l’OAT-R. Par souci de transparence, l’introduction de l’alinéa 1 précise toutefois que l’article 8a, alinéa 1, LAT-R contient déjà une liste (non exhaustive) des exigences relatives au plan directeur cantonal dans le domaine de l’urbanisation. Par ailleurs, afin de garantir que les zones à bâtir respectent les exigences posées par l’article 15 LAT-R, d’autres mandats, plus précis, concernant la planification directrice sont dérivés de la disposition centrale de l’article 8a, alinéa 1, lettre d, LAT-R.
Ainsi, conformément à l’alinéa 1, le canton doit indiquer dans son plan directeur sur quelle croissance en habitants et habitantes ainsi qu’en emplois il s’appuie pour déterminer son besoin en zones à bâtir. L’alinéa 2 précise que le canton n’est en principe pas censé s’écarter des scénarios établis par l’Office fédéral de la statistique, avec une possibilité d’exceptions en ce qui concerne le nombre d’emplois (cf. le point 3.3 des DZB).
Alinéa 3
L’alinéa 3 contient une liste des principaux mandats que doit donner le canton dans le plan directeur afin de garantir un dimensionnement correct des zones à bâtir (d’autres exigences peuvent découler de l’art. 8a, al. 1, let. d, LAT-R; cf. C-GPD, point 2.4), ces mandats pouvant s’adresser aux autorités cantonales, régionales ou communales. Cette liste n’est pas exhaustive; selon les circonstances,
d’autres mandats peuvent s’avérer nécessaires et être directement donnés par la Confédération en application de l’article 8a, alinéa 1, lettre d, LAT-R.
Lettre a
En vertu de la lettre a, les mandats nécessaires doivent être donnés afin que la dimension et l’emplacement des zones à bâtir soient régulièrement examinés et que les mesures nécessaires soient prises. En dehors des occasions dans lesquelles la Confédération vérifie que les cantons ne disposent
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pas de zones à bâtir surdimensionnées , il incombe à ces derniers d’évaluer la situation en continu et de réagir à tout changement des circonstances.
Lettre b
La lettre b impose au canton de donner les mandats nécessaires dans le plan directeur afin de sécuriser par des mesures d’aménagement les surfaces prévues pour le déclassement. Le canton n’est pas forcément tenu de localiser dans le plan directeur les surfaces qui doivent être sécurisées. Il peut également charger les régions ou les communes de désigner les surfaces concernées en respectant les prescriptions du plan directeur et leur fixer un délai à cet effet. Dans l’éventualité où les surfaces ne seraient pas désignées et garanties dans les délais impartis, l’autorité cantonale compétente doit ce-
9 Sur la question des zones à bâtir surdimensionnées d’un canton, voir les chapitres 3 et 4 des DZB.