Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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l’article 10, alinéa 2bis, OAT-R prévoyant que l’examen préalable et l’examen du dossier complet ne doivent pas, en règle générale, excéder douze mois au total en cas de révision complète. Si le plan directeur n’est qu’adapté, le délai est réduit de moitié.
Pour pouvoir tenir le délai, la Confédération doit pouvoir disposer de dossiers complets, raison pour laquelle le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le dossier a été déposé dans son intégralité.
Durant ce délai, la Confédération doit pouvoir se consacrer pleinement à l’examen. Il va de soi que seuls des délais d’ordre peuvent être fixés en la matière. L’administration et le Conseil fédéral ont l’obligation légale de procéder à cet examen et doivent s’y plier. Les services chargés de l’examen doivent s’efforcer de s’organiser de manière à pouvoir respecter les délais sauf circonstances extraordinaires (concernant la problématique des délais d’ordre, voir le message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 concernant la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1994 III 1059, point 221, p. 1070).
Article 30 OAT-R
Alinéa 1bis
Généralités
La seconde phrase de l’article 15, alinéa 3, LAT-R dispose que, lorsque des zones à bâtir sont créées, il faut en particulier maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage. Il ressort de ce libellé que l’obligation de préserver la nature et le paysage suppose une pesée des intérêts en présence. La nécessité de maintenir les surfaces d’assolement exprime la volonté du législateur d’accorder une importance accrue aux surfaces d’assolement. Pour en tenir compte, les exigences matérielles à satisfaire pour recourir à des surfaces d’assolement en vue de créer des zones à bâtir ont ainsi été durcies dans l’OAT-R.
bis
Concrètement, l’alinéa 1 s’applique lorsqu’un canton dispose encore de réserve en surfaces
d’assolement. Lorsque le contingent minimal n’est plus garanti, l’alinéa 2 prévaut. Les cantons
n’atteignant plus le contingent de surfaces d’assolement qui leur est prescrit ne peuvent classer des surfaces d’assolement en zone à bâtir qu’à condition de pouvoir les compenser hors des zones à bâtir ou de prévoir des zones réservées pour des territoires non équipés dans des zones à bâtir (art. 30, al. 2, OAT).
Lettre a
Les zones à bâtir qui ne sont pas absolument nécessaires du point de vue du canton ne justifient pas de sacrifier des surfaces d’assolement. La délimitation des zones à bâtir doit donc répondre à un objectif que le canton également juge important.
S’il est prévu de classer des surfaces d’assolement en zone à bâtir, l’autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération. L’implantation sur des surfaces d’assolement ne peut être validée, qu’à condition qu’aucune autre solution n’apparaisse comme pertinente en termes d’aménagement du territoire en tenant compte de la haute importance des surfaces d’assolement.
Les deux critères laissent une marge d’appréciation considérable. C’est important, au vu du large spectre que peuvent couvrir les situations concrètes et les intérêts à prendre en considération.