Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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Article 34b OAT-R
Généralités
L’article 34b contient les dispositions d’exécution de l’article 16abis LAT-R_2013. Les explications relatives à cette nouvelle disposition légale se trouvent dans le Rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) du 24 avril 2012 (voir FF 2012 6115 ss.; cité ci-après « Rapport CEATE-N »).
Alinéa 1
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L’alinéa 1 précise que les entreprises agricoles au sens de l’article 5 LDFR sont elles aussi mises au
bis
bénéfice des possibilités offertes par l’article 16a LAT-R_2013, à l’instar des activités accessoires non agricoles (voir l’art. 40, al. 1, let. d, OAT).
L’entreprise doit atteindre la taille minimale requise par la LDFR, avant comme après la réalisation du projet de construction. Tous les chevaux détenus dans l’entreprise sont pris en compte, qu’il s’agisse de chevaux en pension ou d’animaux de compagnie au sens de l’article 15, alinéa 2, OMédV20
.
Alinéa 2
L’alinéa 2 énonce les exigences relatives à l’aire de sortie toutes saisons21, soit l’enclos destiné à la sortie quotidienne en toute saison. Par sortie, on entend le fait pour l’animal de se mouvoir librement en plein air, sans intervention humaine, avec la possibilité de choisir lui-même son allure, sa direction et sa vitesse de déplacement (voir l’art. 2, al. 3, let. c de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn, RS 455.1]).
L’aire de sortie toutes saisons est destinée à la détention des chevaux et doit être distinguée notam-
bis, al. 2, LAT-R_2013). Par utilisation d’un ment d’une place pour l’utilisation des chevaux (art. 16a
cheval, on entend le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal
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dans un carrousel ou marcheur (voir l’art. 2, al. 3, let. o, ch. 1, OPAn).
Selon la lettre a, l’aire de sortie toutes saisons doit être attenante à l’écurie. Les chevaux doivent pouvoir se mouvoir, si possible, librement entre leur box et l’aire de sortie. Ce n’est que là où un accès direct à l’écurie n’est pas réalisable pour des raisons impératives (p. ex. une forte pente) que l’aire de sortie toutes saisons peut être installée séparément de l’écurie. Si, dans une telle situation, une place pour l’utilisation des chevaux est également prévue, celle-ci devra alors servir simultanément d’aire de sortie toutes saisons (voir Rapport CEATE-N, ch. 3.1, al. 2).
La lettre b concrétise l’équilibre des intérêts à viser entre l’aménagement du territoire et le bien-être des animaux. L’aire de sortie toutes saisons peut excéder la surface minimale23 prévue par la législation sur la protection des animaux, pour autant qu’aucune surface d’assolement ne soit touchée et que la consolidation du sol puisse être éliminée sans grands efforts. En cas de revêtement en dur (p. ex. en béton), les travaux d’enlèvement et de remise en culture sont généralement importants, si bien que seule la surface minimale entre en ligne de compte. Le double de la surface minimale constitue la
19 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11). 20 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RS 812.212.27). 21 Appelée « aire d’exercice » dans la législation relative à l’agriculture.
22 Il s’agit de constructions ou d’installations qui servent à canaliser le mouvement des chevaux dans un espace déterminé.
23 La surface minimale va de 12 à 36 m2 par cheval selon la hauteur au garrot et l’accessibilité de l’aire (voir annexe 1, tab.7, ch. 3 de l’OPAn).