Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Lettre d
L’installation doit être d’un seul tenant. Cette prescription vaut par surface de toiture. Sur un toit à double pente, il serait admissible de monter, sans demander d’autorisation, une installation solaire sur la surface ouest et une autre sur la surface est du toit. Outre le fait qu’elles s’intègrent généralement bien visuellement, les installations solaires de forme rectangulaire sont également intéressantes du point de vue économique dans la mesure où elles sont simples à réaliser. Certaines raisons peuvent néanmoins conduire à réaliser des installations solaires d’un seul tenant, mais d’une autre forme – notamment munies de découpes pour les fenêtres de toit ou adaptées à des toits non rectangulaires. Cela est également admis sous réserve de l’article 32a, alinéa 2, OAT-R.
Des progrès constants sont réalisés en matière d’intégration d’installations solaires dans les toitures. Il existe ainsi des techniques permettant de construire des éléments combinant installations solaires thermiques et photovoltaïques, fenêtres de toit et surfaces résiduelles avec un rendu visuel uniforme. Les surfaces pouvant être qualifiées d’uniformes dans ce sens peuvent également être considérées comme des surfaces d’un seul tenant au sens de cette disposition, lorsque des surfaces résiduelles existent entre les parties de l’installation.
L’écart maximal de 20 cm par rapport à la surface du toit (let. a) ne doit pas permettre l’installation de plusieurs rangées d’éléments dont la partie inférieure toucherait le toit tandis que la partie supérieure en serait à 20 cm. Un tel agencement produit un effet désordonné et ne serait pas suffisamment adapté. Il ne s’agit plus là d’une installation d’un seul tenant. La lettre d a également pour effet que
l’installation doit être pour l’essentiel parallèle à la surface du toit.
Alinéa 2
Le législateur fédéral ne manque pas d’ambition en s’attribuant la compétence de juger, pour toutes les situations et dans l’ensemble de la Suisse, quand une installation solaire montée sur un toit est considérée comme suffisamment adaptée. Il est bien évidemment possible d’édicter pour certaines structures d’habitat des exigences qui donnent des résultats satisfaisants sur le plan esthétique, sans restreindre davantage le recours à l’énergie solaire. Ainsi, dans les secteurs se caractérisant par une certaine homogénéité des constructions mais pour lesquels une réintroduction du permis de construire conformément à l’article 18a, alinéa 2, lettre b, LAT-R ne se justifierait pas, de telles prescriptions d’aménagement tenant compte des spécificités locales peuvent se révéler utiles et importantes.
Le renvoi au droit cantonal ne signifie pas que les autorités cantonales sont seules à pouvoir édicter ces prescriptions d’aménagement. En effet, de nombreux cantons ont délégué, du moins en partie, aux communes les questions liées à l’esthétique ainsi qu’à la protection des monuments et des sites construits. Ils doivent pouvoir conserver cette possibilité.
L’art. 18a LAT-R vise à promouvoir l’exploitation de l’énergie solaire, et non à empêcher les cantons d’exercer leurs compétences en matière de protection du patrimoine. Une interprétation de la loi conforme à la Constitution doit par conséquent autoriser des prescriptions d’aménagement alternatives, à tout le moins lorsque celles-ci sont proportionnées et ne limitent pas davantage le recours au solaire. La possibilité laissée par l’alinéa 2 ne porte pas atteinte à la prévisibilité et à la sécurité juridique. Attendu que les prescriptions d’aménagement (alternatives) doivent également être concrètes, et donc aisément compréhensibles et applicables, elles ne font pas obstacle à la planification d’une installation solaire.
Pour plus de clarté à ce sujet, voici un exemple fictif: dans un quartier homogène d’immeubles d’habi-
e siècle (mais où la création d’une zone à protéger au sens tation datant de la première moitié du XX
de l’art. 18a, al. 2, let. b, LAT-R ne serait pas justifiée), on peut notamment envisager de formuler de la manière suivante des prescriptions d’aménagement concrètes pour les installations solaires: « les