Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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qui l’emporte sur la disposition générale de l’article 34, alinéa 3, OAT. Il en va de même des dispositions relatives à la détention d’animaux indépendante du sol. Pour les chevaux, le législateur exige
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expressément, à l’article 16a , alinéa 1, LAT-R_2013, des pâturages et une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. Les dispositions relatives au développement interne (art. 16a, al. 2, LAT et art. 36 OAT) ne sont dès lors pas applicables pour les chevaux, pas plus que ne le sont celles sur les zones agricoles spéciales (art. 16a, al. 3, LAT).
Article 42b OAT-R
Généralités
En matière de détention d’animaux à titre de loisir, la révision partielle du 22 mars 2013 de la loi sur l’aménagement du territoire a introduit diverses modifications qui ne portent pas uniquement sur les chevaux mais, plus généralement, sur la détention d’animaux à titre de loisir. Par souci de clarté, cette thématique a été sortie de l’article 24d LAT pour être réglée dans un article (art. 24e LAT-R_2013)
distinct. Les explications relatives à cette nouvelle disposition légale se trouvent dans le rapport de la CEATE-N précité.
Le titre de l’article 42b est adapté à celui de l’article 24e LAT-R_2013.
Les alinéas 1 et 2 demeurent inchangés ; ils contiennent les dispositions d’exécution requises par
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l’article 24e, alinéa 6, 2 phrase, LAT-R_2013 .
Alinéa 3
Les animaux doivent être détenus par des personnes qui habitent à proximité. Cette exigence implique nécessairement une limitation quantitative. N’est admissible que le nombre d’animaux dont les personnes qui résident à proximité peuvent s’occuper elles-mêmes, c’est-à-dire sans recourir à l’aide de tiers. Pour les chevaux, la règle est de deux animaux25; dans des cas dûment motivés, la limite supérieure peut être portée à quatre chevaux ou six poneys. Cela pourra se faire notamment pour des chevaux âgés, qui doivent avoir la possibilité de passer leur fin de vie dans un environnement familier.
Alinéa 4
En vertu de l’article 24e, les travaux de transformation réalisés à l’intérieur d’un bâtiment doivent garantir une détention respectueuse des animaux. L’alinéa 4 reprend la teneur de la disposition d’exécution actuelle (art. 42c), laquelle peut dès lors être abrogée.
Des critères plus sévères que les prescriptions minimales du droit de la protection des animaux se trouvent en particulier dans l’ordonnance sur les éthoprogrammes26. Il s’agit notamment d’exigences relatives à l’éclairage, à la hauteur des plafonds ou au sol de l’écurie.
24 e Aux termes de l’art. 24e, al. 6, 2 phrase, le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par l’art. 24e et celles prévues aux art. 24c et 24d, al. 1. L’al. 2 de l’art. 42b OAT se rapporte à l’art. 24c. Quant à l’art. 24d, al. 1, il appelle les remarques suivantes : dans un bâtiment d’habitation agricole érigé selon le nouveau droit, il est en principe possible de détenir des animaux à titre de loisir. Une telle détention ne doit toutefois pas impliquer de nouvelles installations extérieures. Dans le cas d’un bâtiment d’habitation agricole érigé selon le nouveau droit, un agrandissement à l’extérieur du volume bâti existant n’est admissible que s’il est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles (art. 42a, al. 1 OAT). De nouvelles installations extérieures destinées à la détention d’animaux à titre de loisir ne remplissent pas cette condition. En revanche, si un bâtiment d’habitation érigé selon le nouveau droit se compose d’une partie habitation et d’une partie inhabitée, il est possible, conformément à l’art. 24e, de détenir des chevaux à titre de loisir dans la partie inhabitée et d’établir les installations extérieures nécessaires. 25 Selon la législation sur la protection des animaux, les chevaux ne doivent pas être détenus seuls (voir l’art. 59, al. 3 OPAn). 26 Ordonnance du DEFR du 25 juin 2008 sur les éthoprogrammes (RS 910.132.4).