Rapport explicatif
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 29 pages
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Alinéa 4
Les décisions octroyant une autorisation de construire ou approuvant un plan d’affectation doivent par principe être motivées. Cette motivation doit attester que l’autorité compétente a examiné en droit le bien-fondé de sa décision.
De nombreuses autorités s’en tiennent à une motivation plutôt courte lorsqu’elles rendent une décision positive et qu’aucune opposition n'a été déposée. Cela devrait rester possible: l’alinéa 4 n’a pas vocation à soumettre les autorités délivrant les autorisations à un surcroît de travail, mais à donner à l’ARE la possibilité de se forger, par des efforts raisonnables, un aperçu suffisamment fiable des faits et de l’évaluation des aspects juridiques concernés. Si le fait de joindre des pièces au dossier permet d’atteindre au mieux cet objectif, rien ne s’oppose à cette façon de faire. Ces pièces ne doivent d’ailleurs pas nécessairement être remises sur support papier: il suffit qu’un accès à des données électroniques soit garanti. Que l’ARE soit tenu d’explorer de volumineuses annexes pour y trouver les justifications nécessaires ne saurait toutefois raisonnablement se concevoir. Un récapitulatif indiquant les références des annexes se rapportant à chaque question peut dans certaines occurrences se révéler très utile.
Alinéa 5
Le renvoi à l’ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47) vise à assurer la transparence.
Article 47, alinéa 2, OAT-R
L’article 47, alinéa 2, OAT-R précise, dans une liste non exhaustive, les exigences que doit remplir le rapport explicatif destiné à l’autorité cantonale compétente pour l’approbation. Aussi faut-il en particulier indiquer quelles sont les réserves d’affectation qui subsistent dans les zones à bâtir existantes, mais aussi quelles mesures doivent être prises et dans quel ordre afin de mobiliser ces réserves (en cas de zones à bâtir déjà construites) ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone (en cas de zones à bâtir non construites). Si des surfaces d’assolement sont visées, il faut
bis également démontrer de quelle manière il sera tenu compte des exigences de l’article 30, alinéa 1 , OAT-R.
Article 52a OAT-R
Généralités
Le législateur a prévu des dispositions transitoires très strictes dans la LAT-R parce qu’il savait que c’était le seul moyen de convaincre le comité à l’origine de l’Initiative pour le paysage de retirer celleci. Cette volonté doit dès lors justement ressortir de l’ordonnance. En évitant toute rigueur excessive, les dispositions transitoires doivent, dans leur substance, pouvoir remplir la fonction qui leur est dévolue.
Alinéa 1
La période transitoire prévue par l’article 38a, alinéa 2, LAT-R débute à l'entrée en vigueur de la LAT-R et se termine avec l’approbation de l’adaptation du plan directeur cantonal par le Conseil fédéral. Afin d’éviter toute confusion, il sera précisé lors de cette approbation que l’article 38a, alinéa 2, LAT-R ne s’applique plus dans le canton concerné.