Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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1.2.2 Elargissement des dispositions d'une convention collective de travail qui peuvent faire l'objet d'une extension facilitée

Les dispositions d'une convention collective de travail qui peuvent être déclarées de force obligatoire dans le cadre d'une procédure d'extension facilitée sont élargies avec les dispositions relatives à la durée du travail et du repos, aux vacances, aux frais et à la garantie financière.

Les éléments énumérés à l'art. 1a, al. 2, LECCT sont complétés en conséquence.

1.2.3 Procédure complémentaire permettant l'extension facilitée d'une convention collective de travail

Une nouvelle procédure, qui permet aux parties contractantes à une convention collective de travail de déposer une demande d'extension facilitée de leur convention lorsqu'elles apportent la preuve que les salaires et la durée du travail usuels font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée, est créée dans le nouvel art. 1a, al. 2, LECCT.

Les parties contractantes peuvent déposer une demande d'extension facilitée auprès de l'autorité compétente qui est soit le Secrétariat d'Etat à l'économie s'il s'agit d'une extension qui vise le territoire de plusieurs cantons, soit l'autorité cantonale désignée par le canton si l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton9.

L'autorité compétente soumet la demande à la commission tripartite compétente qui prend position dans un délai de trois mois.

Sur la base de la demande déposée et de la prise de position de la commission tripartite,

l'autorité vérifie si les conditions d'extension sont réunies et statue sur la demande (art. 12 LECCT).

Cette nouvelle procédure ne modifie en rien l'actuelle procédure d'extension facilitée prévue à l'art. 1a, al. 1, LECCT qui reste en vigueur.

1.2.4 Prorogation unique et pour une durée limitée d'une extension du champ d’application lorsque le quorum des employeurs n'est plus rempli (procédure d'extension ordinaire)

La prorogation d'une décision d'extension du champ d’application, même si le quorum des employeurs n'est plus rempli, est rendue possible.

La décision de prorogation est possible à certaines conditions : l'extension du champ

d’application ne peut être prorogée qu'une fois, elle peut l'être pour une durée de trois ans au maximum et la décision d'extension du champ d’application ne peut pas faire l'objet de modifications matérielles, à l'exception d'une adaptation des salaires au moment où la prorogation est demandée.

Cette dérogation est prévue par le nouvel art. 2, ch. 3bis, LECCT.

1.2.5 Augmentation de la limite supérieure des sanctions administratives

Le projet de loi prévoit une augmentation de la limite supérieure des sanctions administratives qui peuvent être infligées en cas d'infractions aux conditions minimales de travail et de salaire, qui sont prévues par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO, par les entreprises étrangères détachant des travailleurs. La limite supérieure doit être augmentée de 5000 francs à 30 000 francs. Selon la situation, l'autorité de sanction compétente peut prononcer à l'encontre d'une entreprise étrangère détachant ses travail-

9 Art. 7 al. 1 et 2, art. 20 al. 1 et 2 LECCT. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.389442 11/26