Rapport explicatif
Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages
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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
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Les parties contractantes doivent apporter, de façon détaillée, tous les moyens de preuve attestant d'une sous-enchère abusive et répétée. Il peut s'agir d'analyses statistiques, de résultats de contrôles réalisés par les organes paritaires et de résultats d'enquêtes menées par la commission tripartite déjà connus ou publiés.
Les parties contractantes adressent la demande à l'autorité compétente directement. L'accès direct à l'autorité doit permettre une procédure aussi rapide que possible. L'autorité qui reçoit la demande la soumet sans délai à la commission tripartite compétente en raison du rôle d'observation du marché du travail de cette dernière. La commission tripartite est susceptible de faire valoir des éléments relatifs à la demande. Elle doit dans tous les cas au moins avoir la possibilité de se prononcer sur la demande déposée. Un délai de trois mois est fixé à la commission tripartite pour prendre position afin d'assurer que la procédure puisse se dérouler dans les délais les plus adéquats.
L'autorité compétente examine ensuite, sur la base de la demande des parties contractantes et de la prise de position de la commission tripartite, si les conditions sont remplies pour décider l'extension facilitée de la convention collective de travail.
1.3.4 Prorogation unique et pour une durée limitée d'une extension du champ d’application lorsque le quorum des employeurs n'est plus atteint
Une des conditions matérielles qui doit être remplie afin qu'une extension d'une convention collective de travail puisse être prononcée selon la procédure traditionnelle est le quorum des employeurs. Conformément à l'art. 2, ch. 3, LECCT, les employeurs liés par la convention doivent former la majorité des employeurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu. Cette majorité est prévue afin de légitimer les employeurs ou associations d'employeurs parties à une convention collective de travail pour demander l'extension de conditions de travail à l'ensemble de la branche. On veut s'assurer que ceux-ci sont représentatifs et éviter qu'une minorité puisse faire valoir l'application de conditions minimales de travail à l'ensemble de la branche. Conformément au droit en vigueur, cette majorité doit être remplie aussi en cas de demande de prorogation d'une décision d'extension.
Il existe le risque que la prorogation de l'extension d'une convention collective de travail au moment de l'echéance de l'extension ne soit pas ou plus possible du fait que dans certaines branches le quorum des employeurs n'est plus atteint. Ceci peut être dû à différentes raisons, comme par exemple la création d'entreprises qui ne sont pas, du moins pas encore, affiliées à une association d'employeurs ou si des entreprises membres résilient leur adhésion à une association d'employeurs. Le fait qu'une décision d'extension ne puisse pas être prorogée a pour conséquence que l'ensemble des travailleurs d'une branche ne bénéficient plus de conditions minimales de travail et de salaire et que les employeurs sont soumis à des conditions de concurrence différentes selon s'ils sont membres de la convention ou s'ils font partie des dissidents (employeurs suisses non-membres ou employeurs étrangers).
Pour éviter une telle situation une dérogation au quorum des employeurs en cas de prorogation pour une durée limitée doit être prévue.
Cette dérogation peut être demandée, quelle que ce soit la raison pour laquelle le quorum n'est plus rempli et quelles que soient les chances qu'il le soit à nouveau.
Même si la demande peut être déposée sans justification des parties contractantes, la décision de prorogation est soumise à conditions car cette dérogation ne doit pas constituer une possibilité incitant à déroger continuellement au quorum des employeurs. Cette dérogation vise le maintien de conditions minimales de travail et de salaire pour une période temporaire. C'est pourquoi, une prorogation sans que le quorum des employeurs ne soit rempli doit respecter les conditions suivantes.
Premièrement, la prorogation peut être prononcée pour une durée de trois ans maximum, pour autant d'ailleurs que la convention collective de travail soit toujours en vigueur pour la période correspondante. On considère que cette durée maximale est raisonnable et suffi-
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