Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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La définition des conditions de prorogation n'a pas pour but à ce qu'un contrat-type de travail puisse être prorogé indéfiniment.

La décision de demander la prorogation relève de la compétence de la commission tripartite et est ensuite transmise à l'autorité compétente. Tant la commission tripartite que l'autorité compétente examinent si les conditions de prorogation sont remplies.

2.2 Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail

Art. 1a, al. 1 En cas de sous-enchère

La terminologie "parties signataires" est remplacée par "parties contractantes" afin d'harmoniser la terminologie utilisée à l'art. 1, al. 1, LECCT. Cette adaptation formelle n'a aucune influence sur le fond. Cette modification ne concerne que le texte français. Les versions allemande et italienne demeurent inchangées.

Art. 1a, al. 2

Les parties contractantes à une convention collective de travail peuvent déposer une demande d'extension facilitée de leur convention. La demande doit être déposée par toutes les parties contractantes.

Cette procédure est une nouvelle procédure, en plus de la procédure d'extension facilitée déjà prévue par l'art. 1a, al. 1, LECCT. La mention du terme "aussi" vise à relever l'aspect alternatif des deux procédures21.

Les parties contractantes doivent apporter la preuve qu'une sous-enchère abusive et répétée aux conditions de travail et de salaire existe dans leur branche ou dans la profession. La notion de sous-enchère abusive et répétée est une notion que le législateur a laissé ouverte et qui doit être considérée au regard de l'ensemble des circonstances et des éléments à disposition. C'est pourquoi, les parties contractantes doivent mettre à disposition de l'autorité compétente, de la façon la plus détaillée possible, tous les moyens de preuve dont elles disposent. Elles peuvent se baser sur des statistiques, des résultats de contrôles que les organes paritaires de la convention auraient effectués ou des informations dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leur activité de contrôle, ainsi que sur d'éventuels résultats d'enquêtes de la commission tripartite si de tels résultats existent et sont déjà connus.

Une fois la demande d'extension facilitée déposée par les parties contractantes directement auprès de l'autorité compétente, qui peut être soit l'autorité cantonale désignée par le canton en cas d'extension se limitant à son territoire, soit le Conseil fédéral si l'extension vise le territoire de plusieurs cantons, l'autorité vérifie que la demande respecte les formes prescrites et les indications exigées conformément à l'art. 8 LECCT. Si c'est bien le cas, elle soumet la demande à la commission tripartite compétente (cantonale ou fédérale, selon le champ d'application de la convention dont l'extension facilitée est demandée). L'autorité compétente doit le faire dans les plus brefs délais octroyés dans le cadre du déroulement de la procédure.

La commission tripartite concernée doit prendre position dans un délai de trois mois à partir du moment où l'autorité compétente lui soumet la demande. Matériellement, la commission tripartite doit faire part des informations qu'elle a à sa disposition, donner son avis sur les moyens de preuve apportés par les parties contractantes et faire part de sa conclusion sur la demande d'extension facilitée. Si la commission tripartite ne prend pas position dans le délai imparti, ceci n'empêche pas l'autorité de statuer sur la demande.

21 La nouvelle procédure d'extension facilitée est une nouvelle procédure qui est prévue, en plus de la procédure d'extension facilitée déjà existante et de la procédure d'extension traditionnelle de la convention collective de travail prévue à l'article 1 LECCT. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.389442 19/26