Rapport explicatif
Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages
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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
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1.4 Mise en œuvre
La mise en œuvre des nouvelles dispositions n'apporte aucune modification concernant la compétence des organes d'exécution.
1.5 Classement d'interventions parlementaires
La motion 13.3668 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats, datée du 27 août 2013, charge le Conseil fédéral d'exposer de manière détaillée les lacunes existant en matière d'application des mesures d'accompagnement sur le marché du travail et de présenter un plan de mesures visant à remédier à ces lacunes au niveau de la Confédération et des cantons. Le 13 septembre 2013, le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion, étant donné qu'elle confirme la politique du Conseil fédéral, qui consiste à porter une attention particulière à l'exécution des mesures d'accompagnement.
Le groupe de travail, institué le 2 juillet 2013 et composé de représentants de la Confédération, des cantons et des partenaires sociaux a dressé un état des lieux du fonctionnement des mesures d'accompagnement et étudié la nécessité de prendre d'éventuelles mesures. Le groupe de travail a clôturé son mandat le 19 février 2014 et consigné ses conclusions dans un rapport. Sur la base de cette analyse, le Conseil fédéral a décidé le 26 mars 2014 des mesures d'amélioration et mandaté les Départements fédéraux en question de les mettre en œuvre (cf. chapitre 1.1.4).
Outre les modifications au niveau de la loi, traitées dans le cadre de ce message, sont prévues également des modifications au niveau de l'ordonnance et au niveau de l'exécution.
Les améliorations au niveau de l'exécution doivent en principe être mise en œuvre de suite. Les chapitres 1.1.5 et 1.1.6 traitent des différentes mesures et de leurs mises en application.
Ainsi, le Conseil fédéral considère que l’objectif de la motion a été atteint. Il propose donc de classer cette dernière.
2 Commentaires détaillés des dispositions
2.1 Code des obligations
Art. 360a, al. 3
Un contrat-type de travail doit pouvoir être prorogé à condition que des infractions répétées au salaire minimum soient constatées par les commissions tripartites et que des indications existent que l'échéance du contrat-type de travail peut de nouveau conduire à des abus. Les deux conditions doivent être cumulativement remplies. Par conséquent, le taux d'infractions à lui seul ne suffit pas pour pouvoir proroger un contrat-type de travail.
Les infractions répétées signifient que dans plusieurs entreprises d'une région, ou dans une entreprise unique mais qui dispose d'un certain pouvoir sur le marché, des infractions au salaire minimum fixé par le contrat-type au sens de l'art. 360a CO sont constatées vis-à-vis de plusieurs travailleurs. "Répété" ne sous-entend par conséquent pas des cas uniques dans lesquels le salaire minimum ne serait pas respecté.
Les indices qui peuvent indiquer que l'échéance du salaire minimum peut de nouveau conduire à des abus peuvent par exemple être une immigration croissante de personnes en provenant de pays à bas revenus et une demande élevée de main d'œuvre non-qualifiée.
Si le contrat-type de travail devait définitivement tomber, la pression sur les salaires usuels selon la localité, la branche et la profession, et en conséquence le danger d'un abus répété, existerait à nouveau. Même si la demande de prorogation d'un contrat-type de travail existant au sens de l'art. 360a CO doit se baser principalement sur les constatations, la prorogation d'un contrat-type est de ce fait aussi liée à un certain effet préventif.
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