Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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lement contrôlables s'agissant de travailleurs détachés, et notamment de par le fait qu'elles ne sont en principe pas prises pendant la durée du détachement puisque le but du détachement est la réalisation d'une prestation de services pendant une certaine période. C'est pourquoi, la loi sur les travailleurs détachés vise à s'assurer qu'ils bénéficient de la rémunération minimale des vacances pro rata temporis, c'est-à-dire correspondant à la durée de leur activité en Suisse, sans que l'ensemble des règles relatives aux vacances et à leur organisation leur soient applicables17. Il n'y a pas de raisons de changer cela.

c) Indemnisation des frais

Les parties contractantes à une convention collective de travail négocient souvent dans leur convention des dispositions concernant les frais (repas, nuitées, indemnités pour l'utilisation du propre véhicule), et notamment des montants forfaitaires, qui peuvent d'ailleurs être plus favorables que le remboursement effectif des frais dans tous les cas dû par le code des obligations18. Ces dispositions doivent pouvoir être applicables à l'ensemble des employeurs et travailleurs soumis à l'extension facilitée.

d) Obligation de déposer une garantie financière

Les parties contractantes à une convention collective de travail peuvent prévoir dans leur convention l'obligation de payer une garantie financière19 (ou caution) qui sert à assurer les prétentions des organes paritaires chargés de contrôler le respect d'une convention collective de travail. Ces prétentions correspondent aux contributions aux frais d'exécution, aux contrôles paritaires et aux sanctions. Dans le cas où les employeurs ne respectent pas leurs obligations et/ou les décisions qui sont rendues à leur encontre, la garantie financière peut être utilisée pour les assurer. Or, si une convention collective de travail prévoit le paiement d'une garantie financière pour ce faire, elle doit également pouvoir être applicable aux dissidents dans le cadre de l'extension facilitée du champ d’application. Dans le cas contraire, cela signifie que si un employeur ne respecte pas ses obligations, les organes paritaires ne peuvent pas utiliser la garantie financière pour assurer leurs prétentions vis-à-vis des employeurs dissidents alors qu'ils le peuvent auprès des employeurs membres des associations patronales parties à la convention. Les organes paritaires doivent faire valoir leurs prétentions par la voie civile, ce qui nécessite des démarches supplémentaires et ne facilite pas l'application de la convention, vis-à-vis notamment des employeurs étrangers qui tombent sous le champ d'application de l'extension. Cette situation crée une inégalité susceptible de remettre en cause les prétentions et les décisions des organes paritaires.

1.3.3 Procédure supplémentaire permettant d'étendre une convention collective de travail selon la procédure facilitée

Le droit actuel confère aux commissions tripartites chargées d'observer le marché du travail20 la compétence de proposer, avec l'accord des parties contractantes, l'extension facilitée d'une convention collective de travail lorsqu'elles constatent une sous-enchère abusive et répétée en matière de salaires et de temps de travail . Les partenaires sociaux ne disposent pas eux-mêmes de la compétence de déposer une demande d'extension facilitée.

Le fait que seules les commissions tripartites puissent le faire implique que la procédure peut prendre plus de temps que si les parties contractantes pouvaient elles-mêmes déposer la demande auprès de l'autorité compétente directement. Or, l'extension facilitée visant à lutter contre une sous-enchère, c'est un instrument auquel il doit pouvoir y être fait appel dans les plus brefs délais. Pour cette raison, la compétence de déposer une demande d'extension facilitée est également octroyée aux parties contractantes à une convention collective de travail.

17 Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23 juin 1999; FF 1999 5440. 18 Art. 327a à 327c CO. 19 Art. 356, al. 3, CO. 20 Art. 360b et 360c CO, art. 10 à 16 Odét. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.389442 15/26