Rapport explicatif
Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages
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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes
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sante pour permettre aux parties contractantes de prendre des mesures, par exemple pour que le quorum soit à nouveau atteint ou qu'une extension facilitée puisse être envisagée en cas de sous-enchère abusive et répétée.
Deuxièmement, cette dérogation ne peut être appliquée qu'une fois. Si, au terme de la prorogation, le quorum n'est toujours pas atteint, une deuxième prorogation est exclue.
Troisièmement, dans le cadre de la demande de prorogation, la décision d'extension du champ d’application ne peut pas faire l'objet de modifications matérielles, à l'exception d'une adaptation des salaires, qui peut être demandée au moment de la demande de prorogation. On entend par là que le champ d'application (matérielle ou géographique) et les conditions minimales de travail ne peuvent pas être modifiés car cette dérogation vise uniquement à maintenir l'existence de conditions minimales de travail et non pas à pouvoir les modifier.
Une exception est faite pour les adaptations salariales car on considère que si les partenaires sociaux négocient des modifications des salaires, et notamment des augmentations, tous les travailleurs soumis à la convention de par l'extension doivent y être soumis. Une telle adaptation ne peut cependant être demandée qu'une seule fois, au moment où la demande de prorogation est déposée.
A noter que la renonciation au quorum des employeurs reste une dérogation au principe qui n'empêche pas que les autres conditions matérielles doivent être remplies (art. 2 LECCT).
1.3.5 Augmentation de la limite supérieure des sanctions administratives
Les infractions aux conditions minimales de travail et de salaire par des prestataires de services étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse peuvent facilement atteindre des sommes considérables. A l'heure actuelle, les infractions de peu de gravité aux conditions de travail et de salaire peuvent être sanctionnées par une amende administrative de 5000 francs au plus. Les infractions plus graves peuvent être sanctionnées par une interdiction de prester en Suisse d'une durée de un à cinq ans. En sus de ces sanctions, en cas d'infractions dans les branches soumises à une convention collective de travail étendue, des peines conventionnelles et des frais de contrôle peuvent être prononcés. Les sanctions existantes dans le cadre de procédures de droit administratif sont trop peu appropriées pour exécuter de manière efficace les conditions minimales de salaire et de travail. Actuellement, il peut être plus attractif pour un employeur étranger de payer une sanction plutôt que de respecter les conditions minimales de travail et de salaire applicables en Suisse. La protection des travailleurs indigènes et étrangers n'est ainsi pas garantie.
A l'heure actuelle, les infractions aux salaires minimaux des contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO par les employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse peuvent également être sanctionnées par une amende maximale de 5000 francs. Or, c'est d'autant plus lors d'engagements plus longs que des infractions salariales élevées peuvent survenir. Dans ces cas, une sanction maximale de 5000 francs est trop basse pour faire respecter les contrats-types de travail.
Le Conseil fédéral considère en conséquence l'augmentation de la limite supérieure du montant de la sanction administrative à 30 000 francs dans ces cas comme judicieuse.. Par ailleurs, le Conseil fédéral est d’avis que l’exécution des conditions salariales et de travail suisses est efficace. La proposition du Conseil fédéral se base notamment sur le droit des cartels qui prévoit également des sanctions administratives éventuelles présentant des montants financiers élevés.
L’augmentation du plafond est également recommandée par les cantons et les partenaires sociaux dans le rapport du groupe de travail « Libre circulation des personnes et mesures du
marché du travail » de février 2014.
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