Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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Art. 9, al. 2 Sanctions

Les infractions à l'obligation de documentation par les prestataires de services étrangers qui se déclarent indépendants, les infractions à l'obligation d'annonce par les employeurs qui détachent leurs travailleurs en Suisse ainsi que les infractions à l'encontre de l'obligation des employeurs qui détachent des travailleurs s'agissant de la garantie de possibilités de logement appropriées répondant aux normes habituelles peuvent jusqu'à présent être sanctionnées par une amende administrative qui prévoit le paiement d'un montant de 5000 francs. Ceci est réglé par la let. a de l'art. 9, al. 2.

Les infractions aux conditions minimales de travail et de salaire selon la LDét par les employeurs étrangers ainsi que les infractions au contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO par les employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse doivent désormais pouvoir être sanctionnées par une amende administrative d'un montant de 30 000 francs maximum. Il s'ensuit une augmentation du montant maximal de la sanction de 5000 francs à

30 000 francs.

En outre, il n'y a plus de distinction, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, entre les infractions de peu de gravité et les infractions graves. Le montant de l'amende est déterminé par les autorités de sanction compétentes selon la gravité de l'infraction et le principe de proportionnalité. Les infractions de peu de gravité ne seront pas sanctionnées de façon plus lourde dans le futur seulement parce que le montant maximal de la sanction est relevé à

30 000 francs. Si une interdiction de prester en Suisse est plus appropriée et proportionnée vis-à-vis d'un employeur étranger qui enfreint les conditions minimales de travail et de salaire, une interdiction peut être prononcée à la place de l'amende. Ces deux sanctions étant répressives, elles ne peuvent pas être infligées cumulativement. Les actuelles let a, b et c de l'art. 9, al. 2 ont été adaptées de façon correspondante.

Dans la littérature on défend le point de vue selon lequel les amendes d'un certain montant doivent être traitées comme sanctions de droit pénal administratif.24 Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, certaines mesures administratives revêtent un caractère pénal ou à tendance pénale, lorsqu'elles poursuivent des objectifs de nature dissuasive et pécuniaire et qu'elles contiennent une lourde menace en matière de sanctions. Différentes lois fédérales prévoient en revanche des sanctions administratives financières pouvant atteindre des sommes considérables. Ainsi, selon l’art. 49a de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) du 6 octobre 199525, une entreprise qui participe à un accord illicite est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. En outre, l'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus (art. 52 LCart). Dans ce contexte, il convient d'introduire également des sanctions administratives ayant une valeur pécuniaire mais qui n'ont pas un caractère pénal administratif.

Sous la nouvelle let. c est expressément créée la possibilité de sanctionner les infractions au devoir de diligence prévu à l'art. 5 al. 3. Dans la législation actuelle, seul l'art. 5, al. 4 contient un renvoi aux possibilités de sanction de l'art. 9.

Le renvoi sous les actuelles let a et c à l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)26 est biffé car il n'est pas nécessaire. L'art. 7 DPA ne pose pas de condition pour pouvoir sanctionner les entreprises selon le droit pénal et administratif. Pour les autorités qui sanctionnent, il est très important qu'elles puissent sanctionner une entreprise et pas la personne naturelle responsable.

24

cfr. Alexander Locher, Sanctions administratives (Verwaltungsrechtliche Sanktionen), Zurich, 2013, ch. marg. 173 ss.

25

RS 251

26

RS 313.0

515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.389442 23/26