Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

- Rapport explicatif

L'autorité compétente vérifie ensuite, sur la base de la demande des parties contractantes et de la prise de position de la commission tripartite, si les conditions, y compris les autres conditions prévues par les art. 2 et 3 LECCT et notamment le quorum mixte, sont réunies.

L'autorité compétente statue sur la demande et décide si les conditions sont remplies.

L'autorité, dans le cadre de sa décision, doit entrer sommairement en matière sur les éléments de la demande et motiver sa décision.

Les décisions d'extension, qu'elles le soient selon la procédure traditionnelle ou facilitée,

sont toujours prononcées pour une durée de validité déterminée22. Dans le cadre d'une procédure facilitée, en tant qu'instrument de lutte contre une sous-enchère abusive et répétée, la durée demandée par les parties contractantes et décidée par l'autorité compétente doit être d'autant plus adéquate avec le but recherché. C'est pourquoi, une durée d'extension de trois ans maximum peut être octroyée dans le cadre d'une procédure facilitée. Au-delà de cette durée, la situation doit être réexaminée pour savoir si les conditions pour une telle mesure sont toujours remplies. «

Art. 1a, al. 3

L'actuelle let. a est modifiée par "la rémunération minimale ainsi que la durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi sur les travailleurs détachés du

8 octobre 1999".

La notion de rémunération minimale comprend déjà toutes les dispositions de nature salariale que les parties à une convention collective de travail ont adoptées, c'est-à-dire les dispositions sur les salaires, le paiement d'un 13esalaire, les augmentations et les indemnités obligatoires23.

Afin d'apporter autant de précision que possible sur les éléments définis sous cette notion, et dans un souci de recoupement avec les dispositions applicables aux travailleurs détachés, il est fait expressément référence à l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi sur les travailleurs détachés. Les notions contenues dans cet article sont précisées dans l'art. 1 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés. Celui-ci prévoit que par rémunération minimale, on entend les dispositions d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d'un contrat-type de travail contenant des salaires minimaux impératifs, d'une loi ou d'une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur :

− le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise ;

− les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs ;

− les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles ;

− le salaire afférent aux vacances pro rata temporis ;

− le 13esalaire pro rata temporis ;

− les jours fériés et les jours de repos payés ;

− le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément l'art. 324a CO ;

− le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art. 324 CO.

Jusqu'à présent, la durée du travail était mise en lien avec la rémunération minimale mais ne pouvait pas être étendue en soi. Désormais, les dispositions relatives à la durée du travail et

22 Art. 12, al. 2, LECCT. 23 Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23 juin 1999 ; FF 1999 5440. 515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.389442 20/26