Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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male possible de trois ans, si le quorum n'est toujours pas rempli, une nouvelle prorogation est exclue.

La décision d'extension ne peut être prononcée que pour une durée de trois ans au maximum. Ce délai maximal signifie que la prorogation peut être octroyée pour une durée plus courte, par exemple si la convention arrive à échéance avant. Il est également possible que les parties contractantes demandent l'extension pour une certaine durée, par exemple pour le maximum de trois ans, et que l'autorité décide d'octroyer l'extension pour une durée plus courte.

La demande de prorogation ne peut pas contenir de modifications matérielles des dispositions étendues, à l'exception d'une adaptation salariale.

Cela signifie que les parties contractantes dans le cadre de cette demande de prorogation avec dérogation au quorum des employeurs ne peuvent ni demander de modifications supplémentaires s'agissant de l'extension du champ d'application dans la convention collective de travail, ni exiger une modification du champ d'application. Seule une modification salariale est possible. Par modification salariale, il faut entendre les adaptations salariales des salaires minimaux et des salaires réels uniquement.

A cet égard, une demande d'augmentation salariale n'est possible qu'au moment où la demande de prorogation est déposée. Les parties contractantes ne peuvent pas demander une adaptation salariale ultérieurement, lorsque la décision a déjà été prorogée.

Le quorum relatif à l'extension facilitée se retrouve désormais à l'art. 2, ch. 3ter, LECCT.

2.3 Loi fédérale sur les travailleurs détachés

Art. 5, al. 4 Sous-traitants

La disposition précise les sanctions administratives qui peuvent être infligées à l'entrepreneur contractant qui a enfreint son devoir de diligence lors de la transmission des travaux à des sous-traitants, avec une référence à l'art. 9, al. 2, let. c. L'art. 5 s'applique aussi bien aux entrepreneurs contractants indigènes qu‘étrangers. De ce fait, les entrepreneurs contractants indigènes comme étrangers peuvent être sanctionnés en cas d'infraction au devoir de diligence.

Vis-à-vis des entrepreneurs contractants indigènes, les autorités cantonales compétentes peuvent prononcer une sanction administrative, qui prévoit le paiement d'un montant de 5000 francs au plus. Vis-à-vis des entrepreneurs contractants étrangers, une amende administrative de 5000 francs au plus ou une interdiction de prester en Suisse peut être prononcée. L'autorité qui sanctionne décide quelle sanction est la plus efficace en prenant en compte le principe de proportionnalité.

En outre, des frais de procédure peuvent être mis à la charge de l'entrepreneur contractant sanctionné sur la base du droit de procédure cantonal.

Art. 7, al. 4bisContrôle

Avec la loi fédérale du 15 juin 2012 portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes (FF 2012 3161), dans l'art. 9 al. 2, l'ancienne let. c est devenue la let. d. Le renvoi à l'art. 9 al. 2 let. c dans l'art. 7 al. 4bisn'a pas été adapté par erreur. Cet oubli est désormais comblé. En raison de la modification proposée dans le cadre de ce projet s'agissant de l'al. 2, art. 9, relevons ici, par souci de précisons, le renvoi à l'art. 9, al. 2, let. f.

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