Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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leurs une interdiction de prester en Suisse d'un à cinq ans à la place d'une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant jusqu'à 30 000 francs.

Afin d'assurer une égalité de traitement entre les employeurs indigènes et étrangers, le projet de loi prévoit que la limite supérieure de la sanction administrative soit aussi augmentée à 30 000 francs en cas d'infractions d'un employeur qui engage des travailleurs en Suisse et qui enfreint les dispositions relatives au salaire minimum d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO.

La limite supérieure de 5000 francs de la sanction en cas d'infractions à l'obligation de documentation des prestataires de services qui se déclarent indépendants (art. 1a, al. 2, LDét), en cas d'infractions à l'obligation de garantir des conditions d'hébergement répondant aux normes habituelles par les employeurs détachant des travailleurs (art. 3 LDét) et en cas d'infractions à l'obligation d'annonce (art. 6 LDét) est par contre suffisamment haute pour atteindre son objectif.

1.3 Justification et appréciation de la solution proposée

1.3.1 Définition des conditions de prorogation d'un contrat-type de travail

Depuis l'entrée en vigueur des mesures d'accompagnement, plusieurs contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO ont été édictés sur le plan fédéral et au niveau cantonal10. Sur le principe, la question de leur prorogation se pose à l'échéance de leur durée de validité. Plusieurs des contrats-types de travail édictés ont déjà été prorogés une ou plusieurs fois.

A l'heure actuelle cependant, les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir proroger un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO ne sont pas réglées par la loi.

Si l'on doit partir du principe qu'un contrat-type de travail existant peut être prorogé aux mêmes conditions que son édiction, la question de l'application analogue de ces critères à la situation qui a changé se pose. Si un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO est en vigueur, cela signifie qu'un salaire minimum est fixé. L'application du critère de la "sousenchère abusive et répétée aux salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession" n'est par conséquent pas claire. Cette situation est insatisfaisante car l'édiction d'un salaire minimum constitue une intervention étatique dans la liberté contractuelle.

Le groupe de travail "Libre circulation des personnes et mesures du marché du travail" est en outre arrivé à la conclusion que si, en raison d'une interprétation restrictive de la loi, une nouvelle sous-enchère salariale abusive et répétée doit d'abord être à nouveau constatée dans une branche suite à l'échéance du contrat-type avant qu'un contrat-type puisse à nouveau être édicté, la situation est insatisfaisante.

Le fait que les conditions de prorogation ne soient pas définies et que de nombreuses questions se posent à ce sujet peut conduire à une insécurité juridique. Pour que les commissions tripartites compétentes puissent déposer une demande de prorogation, il subsiste un manque de clarté considérable, qui peut avoir pour conséquence une pratique non-uniforme dans les cantons et au niveau fédéral.

C'est pourquoi le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que cette insécurité juridique doit être réglée en comblant la lacune légale qui existe actuellement. Concernant les conditions de prorogation proposées, il s'agit de critères qui ont déjà été appliqués lors de la prorogation de la validité et de l'adaptation de l'Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique)11.

10

http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/04526/index.html?lang=fr.

11

RS 221.215.329

515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.389442 12/26