Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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En outre, l'art. 9, al. 2 ne parle plus que des entreprises qui peuvent faire l'objet d'une sanction conformément à cette disposition, et plus des entreprises et des personnes comme c'était le cas jusqu'à présent. L'utilisation de la notion d'"entreprise" est suffisante. L'art. ne fait pas référence à des formes juridiques. Par conséquent, la disposition englobe aussi bien les personnes juridiques que les raisons individuelles. Ceci joue un rôle en lien avec la possibilité de sanctionner les prestataires de services qui se déclarent indépendants et qui ont enfreint leur obligation de documentation selon l'art. 1a,al. 2.

Comme c'était déjà le cas, les entreprises fautives peuvent se voir infliger tout ou partie des frais de contrôle. L’ancienne let. d est devenue la let. f.

Art. 9, al. 3

Pour les motifs indiqués dans les explications relatives à l'art. 9 al. 2, on renonce à parler d'entreprises et de personnes pouvant faire être sanctionnées pour n'utiliser que la notion d'"entreprise".

Art. 12, al. 1, let. c Dispositions pénales

L'interdiction de prester en Suisse comme sanction administrative n'est plus réglée dans la même let. (let. b) de l'art. 9 al. 2 mais aussi bien sous la let. b que sous la let. c et d. L'art. 12, al. 1, let. c contient désormais un renvoi à l'art. 9, al. 2, let. b , c et d. Dans le futur, indépendamment de la raison pour laquelle l'interdiction de prester en Suisse a été prononcée, le non-respect de l'interdiction doit pouvoir être sanctionné. Pour cette raison, l'art. 12 al. 1 let. c renvoie aussi bien à la let. b, c, qu'à la let. d.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

Les modifications prévues n'ont pas de conséquences financières sur la Confédération.

L'exécution de la LDét, à savoir la sanction en cas d'infractions, se fait par les cantons. Avec la définition des conditions de prorogation d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO, une lacune légale est comblée et une question de procédure réglée. Les contrats-types de travail peuvent déjà être prorogés selon le droit en vigueur. Les modifications demandées n'engendrent par conséquent pas de coûts supplémentaires. Dans les modifications de la LECCT, il s'agit aussi en premier lieu de régler des questions de procédure qui n'engendrent pas de coûts supplémentaires pour la Confédération.

3.1.2 Conséquences sur le personnel

Les modifications du CO et de la LDét n'ont pas de conséquences sur les ressources en personnel. Concernant les modifications de la LECCT, on considère aujourd'hui qu'il ne devrait pas y avoir une augmentation importante des procédures d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail. Il est cependant difficile d'évaluer le nombre effectif de procédures supplémentaires et la charge de travail liée auxdites procédures.

3.1.3 Autres conséquences

Le projet n'a pas d'autres conséquences particulières.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes

A l'heure actuelle, les cantons sont déjà chargés de sanctionner les infractions à la LDét.

Une augmentation du montant des amendes administratives n'engendre pas de coûts supplémentaires et il n'y a pas de nouvelles tâches d'exécution qui sont créées.

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