Rapport explicatif

Consultation 2014/39: Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 26 pages

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Loi fédérale sur l'optimisation des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

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du repos peuvent l'être. Comme pour la rémunération minimale, il est fait référence à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi sur les travailleurs détachés, dont la notion de durée du travail et du repos est précisée à l'art. 2 de l'ordonnance sur les travailleurs détachés. Conformément à cette disposition, sont compris :

− la durée normale du travail et la répartition du temps de travail ;

− les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés ;

− les temps de repos et les pauses ;

− les temps de déplacement et d'attente.

La let. b porte désormais sur les vacances. Les dispositions d'une convention collective de travail y relatives peuvent être étendues dans la procédure facilitée. Il peut s'agir tant de dispositions relatives au salaire afférent aux vacances, à leur durée minimale ou à leur organisation (période, durée minimale par période, etc).

La let. c porte dorénavant sur l'indemnisation des frais. Les dispositions d'une convention collective de travail relatives aux frais peuvent faire l'objet d'une extension facilitée. Il peut s'agir de règles concernant le remboursement des repas, des nuitées ou de l'utilisation de véhicules à moteur, leur remboursement sous forme de montants forfaitaires ou de règles relatives à leur échéance.

La let. d fait mention des contributions aux frais d'exécution, auparavant prévues à la let. b.

La nouvelle let. e porte sur l'obligation de déposer une garantie financière. Les dispositions d'une convention collective de travail y relatives peuvent être déclarées de force obligatoire dans le cadre de l'extension facilitée. Il s'agit des dispositions concernant le but de la garantie financière, ainsi que les conditions et la procédure relatives à leur prélèvement, leur utilisation et leur restitution.

La nouvelle let. f porte sur les contrôles paritaires, auparavant prévus par la let. b.

La nouvelle let. g contient l'élément des sanctions qui était prévu à la let. d.

Art. 2, ch. 3, 3biset 3terConditions générales

Au ch. 3, les quorums énumérés ont été complétés par leur abréviation entre parenthèses. Ces raccourcis visent à faciliter la dénomination des trois quorums et à simplifier la compréhension des dérogations aux chiffres suivants.

La nouvelle possibilité de déroger au quorum des employeurs en cas de prorogation de la demande d'extension est prévue par le nouvel art. 2, ch. 3bis, LECCT.

Une dérogation au quorum des employeurs n'est possible qu'en cas de prorogation. Dans le cadre d'une demande d'extension d'une nouvelle convention, le quorum des employeurs doit impérativement être rempli.

Il convient également de relever que les parties contractantes doivent déposer une demande suffisamment tôt pour éviter un vide conventionnel.

A cet égard, la demande de dérogation au quorum des employeurs n'est soumise à aucune justification de la part des parties contractantes. Les parties contractantes peuvent en faire la demande, indépendamment du pourcentage du quorum et des raisons pour lesquelles il n'est plus rempli. Les autres conditions exigées pour l'extension doivent cependant bien entendu être remplies.

La loi pose clairement les conditions à la décision de prorogation en cas de dérogation au quorum des employeurs. Elle ne peut être prononcée qu'une seule fois. Après la première prorogation, quelle que soit la durée pour laquelle elle a été prononcée dans la durée maxi-

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