Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié les critères selon lesquels les obligations faites aux EAE sont compatibles avec les dispositions de droit relatives au marché intérieur de l’énergie. Il en appert que l’intérêt économique général des réglementations créatrices d’obligations se situe au point d’équilibre entre les objectifs de la libéralisation et de la nécessaire protection des clients finaux. Outre les critères expressément cités à l’art. 3, par. 2, de la directive 2009/72/CE, l’obligation doit en particulier respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il est par exemple possible d’imposer à des entreprises chargées de fournir une prestation d’intérêt public des obligations relatives à la fixation des prix d’approvisionnement en électricité. Mais une telle réglementation nationale ne répond alors au critère de proportionnalité que si elle permet de garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt économique général qu’elle vise sans toutefois aller au-delà de ce que la réalisation de cet objectif commande. En particulier, toute mesure constituant de par sa nature un obstacle à la réalisation d’un marché intérieur fonctionnel ne saurait être maintenue en permanence, mais aussi longtemps seulement que ne l’exige la réalisation du but recherché.
Il est donc compatible avec le droit de l’UE, pour autant que ce soit nécessaire à la protection des petits consommateurs, d’intervenir par des réglementations dans la libre constitution des prix. Au demeurant, la plupart des pays membres de l’UE prévoient certaines réglementations des prix14. Mais ces réglementations ne devraient pas excéder la limite ou le niveau absolument nécessaire. A ce sujet, la
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Commission européenne a arrêté, dans une prise de position raisonnée , qu’en vertu de la législation de l’UE les prix doivent être formés en premier lieu par le jeu de l’offre et de la demande. En définissant les conditions d’une obligation qui réduit la liberté de fixation du prix, c’est-à-dire en concrétisant, dans les dispositions d’exécution, la régulation des tarifs appliqués dans le MAG, il faut donc prêter une attention spéciale au principe de proportionnalité. L’ampleur de l’intervention doit se limiter au nécessaire et cette nécessité doit faire l’objet d’un réexamen périodique. En ce sens, la régulation du prix sous forme d’un contrôle de l’équité ex post (cf. chiffre 1.5) tend à constituer une moindre intervention comparativement aux autres formes de régulation tarifaire, par exemple une régulation basée sur les coûts de revient (cf. chiffre 1.3.2).
Notons pour terminer que l’actuelle ouverture partielle du marché et les dispositions applicables dans ce cadre (notamment l’absence d’accès au réseau pour les petits consommateurs finaux) ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’UE relatives au marché unique européen de l’électricité. L’ouverture complète du marché suisse représente donc une condition à la conclusion d’un accord sur l’électricité avec l’UE.
13 Enel Produzione SpA contre Autorità per l’energia elettrica e il gas, affaire C-242/10 du 21 dé- cembre 2011, cf. en particulier chiffres 42, 55 et 75.
14 Cf. CEER (Council of European Energy Regulators) Status Review of Customer and Retail Market Provisions from the 3rd Package as of 1 January 2012, p. 26 ss.
15 Communiqué de presse du 6 avril 2011 relatif à l’avis motivé adressé à l’Italie, IP/11/414. La procédure d’infraction contre l’Italie a été classée le 27 février 2012.