Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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d’un marché de l’énergie harmonisé et libéralisé à l’échelle de l’Europe, lequel marché doit reposer sur des réglementations communes, notamment en ce qui concerne la construction du marché. En édictant les directives 2003/54/CE10 et 2009/72/CE11, l’UE a prévu des dispositions communes pour le marché intérieur de l’électricité. En vertu de ces dispositions, tous les clients sont considérés comme
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«clients éligibles» à partir du 1 juillet 2007, c’est-à-dire que tous les clients (grossistes, petits et grands clients finaux) sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix. Les Etats membres doivent garantir l’introduction d’un système permettant l’accès de ces clients aux réseaux de transport et de distribution sur la base de tarifs publiés, un système qui sera appliqué selon des critères objectifs et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau (directive 2009/72/CE, art. 32, par. 1, et art. 33, par. 1, point c).
La directive 2009/72/CE prévoit de plus que les Etats membres peuvent, dans l’intérêt économique général, imposer aux entreprises du secteur électrique des obligations en lien avec la sécurité (y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de l’approvisionnement) et la protection de l’environnement. Ces obligations, doivent être clairement établies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables, tout en garantissant aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux (art. 3, par. 2). Les Etats membres doivent imposer aux entreprises de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs déterminés (art. 3, par. 3). Ils doivent en outre garantir l’approvisionnement de base à tous les clients résidentiels, c’est-à-dire qu’ils doivent leur donner le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité définie à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Les Etats membres jugent s’il est approprié que les petites entreprises bénéficient aussi du droit à l’approvisionnement de base (art. 3, par. 3). Enfin, la directive prévoit que les Etats membres prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finaux et qu’à cet effet ils veillent à ce que les clients vulnérables disposent d’une protection adéquate (art. 3, par. 7).
L’arrêté fédéral en annexe met en vigueur les dispositions de la LApEl qui confèrent l’accès au réseau à tous les consommateurs finaux tout en ménageant aux petits consommateurs finaux le droit de disposer d’un approvisionnement de base garanti. Ainsi, la Suisse réalise l’ouverture complète de son marché et elle harmonise son droit avec les dispositions de l’UE dans la mesure où, selon ces dernières, l’accès
er réglementé au réseau est obligatoire pour tous les clients finaux à partir du 1 juillet 2007 déjà.
Les modalités de l’approvisionnement de base visées à l’art. 7 LApEl ne contredisent pas le droit de l’UE. Par ses jugements C-265/0812 et C-242/1013, la Cour de
10 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (Directive sur l’électricité), JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Cette directive prévoyait l’ouverture complète des marchés de l’électricité pour le 1er juillet 2007 au plus tard (art. 20, par. 1, et art. 21, par. 1). Elle a été abrogée par l’édiction de la directive 2009/72/CE.
11 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
12 Federutility et autres contre Autorità per l’energia elettrica e il gas, affaire C-265/08 du 20 avril 2010., cf. en particulier chiffre 33 s.