Rapport explicatif

Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages

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1.5 Mise en œuvre

1.5.1 Réglementation au niveau de l’ordonnance

Les dispositions de la LApEl (art. 7 et 13), dont le libellé est déjà fixé et qu’il faut mettre en vigueur par l’arrêté fédéral en annexe, constituent le cadre de la deuxième étape de l’ouverture du marché. Comme la densité réglementaire de ces dispositions légales est faible, nous aborderons ci-après ponctuellement les adaptations prévues dans l’OApEl à réviser.

Organisation du contrôle de l’équité tarifaire dans l’approvisionnement de base

Il faut remplacer par un contrôle de l’équité ex post l’actuelle réglementation de l’art. 4 OApEl, selon laquelle les tarifs de l’approvisionnement de base doivent être fondés sur les coûts de revient d’une exploitation efficace et sur les contrats d’achat à long terme du gestionnaire de réseau de distribution. A cet effet, les tarifs sont contrôlés à l’aide de valeurs comparatives des prix, adéquatement choisies dans les offres du marché. Cette observation comparative du marché débouche sur la fixation d’un prix de référence pour les fournitures d’énergie dans l’approvisionnement de base, une référence à laquelle seront mesurées par la suite les offres de l’approvisionnement de base.

Le prix de référence peut s’écarter des prix dans l’approvisionnement de base. En effet, il faut tenir compte d’une part des particularités de l’approvisionnement garanti telles que la sécurité conférée par les tarifs fixes et ,d’autre part, des éventuelles incertitudes inhérentes à la comparaison des prix. Conformément à la réglementation actuelle, qui sera probablement maintenue lors de l’ouverture complète du marché, les fournisseurs de base doivent ainsi annoncer leurs tarifs d’ici au 31 août (art. 4, al. 3, OApEl), alors que les consommateurs finaux qui ont accès au libre marché doivent leur indiquer jusqu’au 31 octobre qu’ils entendent quitter l’approvisionnement de base (art. 11, al. 2, OApEl). Cette réglementation représente un risque pour les fournisseurs d’énergie car les prix de l’électricité peuvent évoluer entre ces deux dates. En revanche, les consommateurs finaux ont la possibilité d’observer l’évolution du marché pendant le délai accordé pour le choix du fournisseur.

C’est pourquoi les tarifs appliqués au MAG ne doivent pas nécessairement correspondre aux prix du marché, ils peuvent être légèrement supérieurs ou inférieurs. Des tarifs supérieurs aux prix du marché permettent de garantir un service public dont les prix sont adaptés et d’éviter que les fournisseurs d’électricité des clients MAG ne subissent des désavantages concurrentiels par rapport aux fournisseurs sur le marché, en raison des prescriptions tarifaires qui restreignent considérablement leur liberté économique. La régulation est censée protéger les consommateurs finaux uniquement contre les prix excessifs.

Le contrôle de l’équité peut tenir compte des coûts de revient ou d’achat d’énergie présentés dans la comptabilité par unité d’imputation (cf. art. 7, al. 3). Grâce à cette comptabilité, l’ElCom peut consulter la structure de l’acquisition d’énergie ainsi que le calcul interne du tarif par l’entreprise, et s’opposer à ce dernier en cas de tarif trop élevé. Par ailleurs, ceci doit empêcher ou éliminer un éventuel subventionnement croisé entre différentes activités de l’entreprise afin de protéger les consommateurs finaux du domaine de l’approvisionnement de base de tarifs de l’énergie excessifs.