Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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durable économique, écologique et social. A cet effet, cinq axes sont définis: 1. Assurer la performance des projets d’infrastructure nationaux, 2. Protéger l’homme, l’environnement et les infrastructures, 3. Optimiser le cadre juridique et économique des secteurs d’infrastructure, 4. Améliorer la rentabilité des réseaux d’infrastructure publics, 5. Garantir le financement à long terme des réseaux d’infrastructure publics. Par la deuxième étape de l’ouverture du marché, on cherche à améliorer le fonctionnement de la branche, notamment en l’exposant davantage à la concurrence. Le domaine de la production d’énergie et celui du négoce sont surtout concernés, car ils sont impliqués dans la concurrence globale. Les réseaux de distribution et le réseau de transport sont encore des monopoles régulés, ils ne sont pas directement concernés par l’ouverture du marché.
5 Aspects juridiques
5.1. Constitutionnalité et légalité
Constitutionnalité
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. c, de la de la Constitution fédérale du 18 avril
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1999 (Cst.), les arrêtés fédéraux peuvent être soumis au référendum facultatif dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient. Le présent arrêté fédéral s’appuie sur une telle disposition légale, à savoir l’art. 34, al. 3, LApEl. Celui-ci stipule qu’un arrêté fédéral sujet au référendum met en vigueur les art. 7 et 13, al. 3, let. b, LApEl, et abroge les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a, LApEl. La constitutionnalité des dispositions à mettre en vigueur a déjà été discutée dans le Message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité.26
Rapport au droit des cartels et droit de la surveillance des prix
L’ElCom est compétente pour assurer le contrôle des tarifs de l’électricité dans le MAG. Avant de rendre ses décisions, elle entend le Surveillant des prix conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance
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des prix (LSPr). L’équité des tarifs est examinée au moyen de critères à fixer au niveau de l’ordonnance sur la base de la LApEl. En revanche, la compétence de procéder à la surveillance et au contrôle des prix de l’électricité soumis à la concur-
28 rence relève de la Surveillance des prix ou de la Commission de la concurrence.
Acte législatif de droit fédéral à caractère général, la loi sur les cartels du 6 octobre
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1995 (LCart) couvre les activités des entreprises de droit privé ou de droit public (art. 2, al. 1 et 1bis LCart). Elle ne s’applique pas si un domaine économique est
24 Rapport du Conseil fédéral, «L’avenir des réseaux d’infrastructure nationaux en Suisse», 17.09.2010, FF 2010 7913
25 RS 101
26 FF 2005 1493, 1558 s.
27 RS 942.20
28 Cf. explications du Message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, FF 2005 1493, ici 1545 et 1560
29 RS 251