Rapport explicatif

Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages

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fournisseur. Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 100 MWh seront par contre traités comme des clients du marché, même s’ils n’ont pas choisi activement le fournisseur.

En cas de pénurie de capacités, la fourniture aux consommateurs dans le MAG (art. 7, al. 1) est jugée prioritaire. Cette priorité est nécessaire, car l’entreprise

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d’approvisionnement a une obligation correspondante de livrer. La priorité pour les consommateurs finaux sans possibilité de choisir disparaît, puisque cette catégorie de consommateur sans possibilité de choix n’existe plus en raison de la suppression de l’art. 6. Par conséquent, l’art. 13, al. 3, let. a, est abrogé.

Les gestionnaires de réseau prennent toute mesure requise pour que le droit à accéder au réseau puisse être effectivement exercé par tous les participants au marché. Dans le cadre des dispositions d’exécution (cf. art. 30, al. 2), le Conseil fédéral peut arrêter des mesures nécessaires à l’exercice du droit d’accéder au réseau et grâce auxquelles il est en particulier possible de garantir que les entreprises d’approvisionnement en électricité intégrées verticalement ne favorisent pas leurs propres entreprises ou des entreprises alliées. Songeons par exemple à la définition de l’obligation d’informer (les fournisseurs et les clients finaux), aux délais dans lesquels les informations et les données doivent être retransmises ou échangée, ainsi qu’à d’autres modalités du transfert de données.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

La deuxième étape de l’ouverture du marché n’entraîne pas de conséquence financière ou organisationnelle directe pour la Confédération.

Le domaine d’activité de l’ElCom n’est pas élargi. Le contrôle prévu des tarifs de l’approvisionnement de base (contrôle de l’équité) n’exigera probablement pas que soient créés de nouveaux postes, puisque l’ElCom examine également les tarifs de l’approvisionnement de base selon le droit en vigueur. A l’Office fédéral de l’énergie également, aucune ressource de personnel supplémentaire n’est requise.

Des conséquences pour les cantons et les communes interviendront dans la mesure où la future valeur de rendement de leurs entreprises concernées par l’ouverture du marché se modifiera. La valeur de rendement future de ces entreprises dépendra de la manière dont elles s’affirmeront sur le marché.

20 FF 2005 1493, ici 1536