Rapport explicatif

Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages

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(cf. chiffre 1.3.2). Le type de contrôle tarifaire proposé pour l’ouverture complète du marché et dont les points principaux doivent être définis dans l’ordonnance (cf. les explications du chiffre 1.5.1) correspond mieux au principe de concurrence de la LApEl, en continuant néanmoins de garantir la protection des petits clients.

Une régulation des tarifs axée en priorité sur les prix comparatifs du marché mais qui permet aussi, sous certaines conditions, de tenir compte de coûts d’acquisition et de production plus élevés est compatible avec l’art. 7, al. 3, LApEl. Le libellé de l’art. 7 ne comporte pas de définition du «tarif équitable», et une indication claire à ce propos ne peut être tirée des travaux préparatoires. L’obligation faite aux gestionnaires de réseau de tenir une comptabilité par unité d’imputation définie à l’art. 7, al. 3, LApEl, ne permet pas d’en déduire que les côuts de revient et/ou d’acquisition de l’énergie doivent être les seuls éléments déterminants du montant du tarif dans l’approvisionnement de base. Selon les explications du Message relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, ces coûts représentent certes un élément (pas forcément l’unique) d’appréciation du caractère équitable, mais la comptabilité par unité d’imputation sert également à empêcher un subventionnement croisé des consommateurs finaux libres de choisir leur fournisseur.17

Selon le principe de solidarité fixé à l’al. 2, les mêmes tarifs d’électricité doivent s’appliquer, dans le MAG, aux consommateurs finaux présentant les mêmes caractéristiques de consommation. La règle qui prévoit que les tarifs doivent être fixés pour une année représente une garantie face aux fluctuations saisonnières imprévisibles (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les installations électriques

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et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité , qui prévoit que des tarifs différenciés restent possibles, p. ex. un tarif d’été et un tarif d’hiver ou un bas tarif et un haut tarif).

A l’al. 4, le Conseil fédéral reçoit la compétence de fixer les détails concernant la fourniture des consommateurs finaux dans le MAG. Dans l’ordonnance, par exemple, il faut préciser quelles sont les modalités de la procédure visant à vérifier que les tarifs sont équitables dans le MAG et selon quels critères cette équité doit être déterminée.

En fixant les modalités contractuelles, le Conseil fédéral peut édicter des disposi-

19 tions supplémentaires, outre les délais en cas de changement de fournisseur ; il est par exemple prévu d’interdire que l’on impose des coûts au consommateur final qui change de fournisseur.

Art. 13, al. 3, let. b Accès au réseau

Tous les participants au marché reçoivent le droit d’accéder au réseau et peuvent ainsi choisir librement auprès de quel fournisseur ils acquerront de l’électricité. Les ménages et autres consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation ont le choix entre rester dans l’approvisionnement de base (cf. modèle de l’approvisionnement en électricité garanti, art. 7) et revendiquer leur droit à accéder au réseau et choisir librement leur

17 FF 2005 1493, ici 1530

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19 FF 2005 1493, ici 1531