Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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L’art. 13, al. 3, let. b, est en outre nouvellement mis en vigueur. La let. a du même alinéa est supprimée:
Art. 13 Accès au réseau
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’accès au réseau de manière non discriminatoire. (Cette disposition est déjà en vigueur, mais elle ne s’applique pas jusqu’ici aux petits consommateurs finaux; cf. art. 6, al. 6, LApEl)
2 L’accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l’appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre (déjà en vigueur):
a. que l’exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b. qu’il n’existe pas de capacités disponibles;
c. que l’Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d’utilisation transfrontalière du réseau, ou
d. qu’il existe une exception au sens de l’art. 17, al. 6.
3 Lors de l’attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d’électricité, selon l’ordre suivant:
a. la fourniture aux consommateurs finaux visée à l’art. 6, al. 1 (abrogé);
b. la fourniture aux consommateurs finaux visée à l’art. 7, al. 1 (nouveau);
c. la fourniture d’électricité provenant d’énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique (déjà en vigueur).
Les art. 6 et 29, al. 1, let. a, libellés comme suit, sont abrogés:
Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs
1 Les gestionnaires d’un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau la quantité d’électricité qu’ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2 Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3 Les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l’objet d’une publication présentant séparément l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4 La composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d’énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d’imputation.