Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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(art. 13, al. 3). Cette réglementation permet de garantir l’obligation légale de livraison faite aux gestionnaires de réseau de distribution à l’art. 7, al. 1.
L’art. 13 ne contient pas de réglementations supplémentaires détaillées, par exemple quant à savoir quelles mesures prendre pour que les petits consommateurs finaux en particulier puissent exercer leur droit d’accès au réseau sans obstacles factuels majeurs (p. ex. d’ordre administratif ou technique) et pour que l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs ne soit pas entravée par des coûts supplémentaires. Cependant, de telles réglementations seront probablement nécessaires pour la deuxième étape de l’ouverture du marché, afin que la concurrence puisse effectivement fonctionner. Dans ce contexte, la branche de l’électricité se doit de développer des concepts ajustés à la situation des petits consommateurs finaux, afin de faciliter tant la perception du droit à choisir un fournisseur que le changement de ce dernier. Les conventions et réglementations élaborées par la branche peuvent être reprises dans les dispositions d’exécution, sous réserve qu’elles soient conformes à la loi (cf. art. 3, al. 2, LApEl et explications au chiffre 1.5).
La loi interdit déjà de facturer aux consommateurs finaux les coûts liés au changement de fournisseur (art. 12, al. 3, LApEl).
1.2.4 Modèle de l’approvisionnement en électricité garanti (MAG)
Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation demeurent au bénéfice d’un approvisionnement de base garanti. Les conditions de cet approvisionnement de base sont prévues à l’art. 7 LApEl. En revanche, l’approvisionnement de base garanti disparaît définitivement pour les consommateurs finaux dont la consommation excède 100 MWh par site de consommation.
Les petits consommateurs finaux peuvent choisir entre soutirer l’électricité comme par le passé de leur entreprise d’approvisionnement locale, dans le cadre de l’approvisionnement de base, et changer de fournisseur (MAG). Le gestionnaire du réseau de distribution local est ainsi le fournisseur de base. Dès qu’un petit consommateur final conclut un contrat de fourniture d’électricité avec un autre fournisseur (ou qu’il fait usage d’une offre concurrentielle par le gestionnaire du réseau de distribution), il quitte l’approvisionnement de base garanti. Mais il est en droit de revenir à cet approvisionnement de base garanti, après avoir résilié ledit contrat, en reprenant un approvisionnement assuré par le gestionnaire de réseau de distribution aux conditions visées à l’art. 7 LApEl.
L’approvisionnement de base confère le droit d’obtenir en tout temps la quantité d’électricité désirée, aux normes de qualité reconnues et à de tarifs équitables. Conformément à l’art. 21, al. 2, let. a, OApEl, la surveillance des prix dans le MAG incombe à la Commission fédérale de l’électricité (ElCom). Cette surveillance doit s’effectuer ex post et être conçue comme un contrôle de l’équité. Autrement dit, l’ElCom doit contrôler, en se fondant sur les prix d’offres comparables du marché (prix de référence) et sur d’autres critères, si les tarifs appliqués dans le MAG sont équitables. Si les tarifs sont trop élevés, l’ElCom a la compétence de les réduire.