Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
(cf. explications au chiffre 1.5) doit contribuer à créer davantage d’incitations à la concurrence, sous réserve du principe de sécurité de l’approvisionnement. L’objectif est que les ménages et les petites entreprises profitent de l’évolution de la concurrence et qu’ils prennent en considération les offres d’électricité non incluses dans l’approvisionnement de base comme autant d’alternatives à un approvisionnement garanti. En effet, le but fixé à l’art. 1 de la loi sur l’approvisionnement en électricité – la création d’un marché de l’électricité axé sur la concurrence – ne saurait être suffisamment réalisé qu’à cette condition.
Le développement d’une concurrence qui fonctionne dépend de la régulation des tarifs appliqués dans le MAG. Comme un bien largement semblable, couvrant les mêmes besoins, est proposé tant sur le marché soumis à la concurrence qu’au niveau de l’approvisionnement de base, les deux domaines sont très étroitement liés du point de vue économique. Avant de procéder à un changement éventuel, le consommateur final compare les offres du libre marché et celle de l’approvisionnement de base. Une concurrence complète ne saurait se développer que si et seulement si la régulation des tarifs de l’approvisionnement de base garanti est axée en fonction des prix du marché pour des biens comparables.
Selon le droit actuellement en vigueur, les tarifs de l’énergie pour l’approvisionnement de base sont définis en fonction des coûts de revient d’une exploitation efficace et des contrats d’achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution (art. 6 LApEl en rel. avec art. 4, al. 1, OApEl), une référence dont la désignation sera simplifiée ci-après par «régulation des coûts de revient ». Dans un marché complètement ouvert, une telle réglementation exerce un effet négatif sur la concurrence. Si les coûts de revient sont supérieurs aux prix du marché, il vaut la peine de recourir aux offres du libre marché. Mais dès que les prix du libre marché sont plus élevés que les coûts de revient, l’incitation pousse à retourner à l’approvisionnement de base. De ce fait, le comportement en situation de concurrence est influencé de manière déterminante par la régulation en vigueur. Dans une telle situation, les entreprises d’approvisionnement ne sont pas incitées économiquement à investir. En raison de l’actuelle régulation axée sur les coûts, elles ne peuvent pas transformer en produits supplémentaires les avantages en termes de coûts de leur production ou de leur acquisition d’énergie. Inversement, en raison de la régulation des coûts de revient, des installations inadaptées au marché sont financées durablement par les consommateurs finaux du domaine de l’approvisionnement de base, puisque les coûts de ces installations déterminent les tarifs appliqués dans ce domaine et qu’ils sont donc répercutés sur les consommateurs finaux.
1.4 Comparaison juridique, en particulier avec le droit européen
La politique énergétique de l’UE poursuit, notamment, les objectifs de garantir le fonctionnement du marché énergétique et l’approvisionnement énergétique de l’UE. Les Etats membres sont en principe libres de déterminer la structure générale de leur approvisionnement en énergie (art. 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE9). Cependant, la valeur directrice de l’UE est la création
9 Version basée sur le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1.12.2009, JO C 115 du 9.5.2008, p. 47.