Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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1.6 Classement d’interventions parlementaires
La motion Gasche (12.3253) exige que les tarifs de l’électricité pour l’approvisionnement de base soient fixés en fonction des prix de marché et non plus des coûts de revient ou des contrats d’achat à long terme. Le Conseil fédéral répond à cette demande dans le cadre de la deuxième étape d’ouverture du marché. L’ElCom contrôle, en se fondant sur des prix comparatifs d’offres du libre marché et sur d’autres critères, si les tarifs appliqués dans le MAG sont adéquats. L’entrée en vigueur des art. 7 et 13, al. 3, let. b, LApEl satisfait donc à la demande de la motion, de sorte que l’intervention peut être classée.
2 Explications article par article
Art. 7 Modèle de l’approvisionnement en électricité garanti
Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation, donc en particulier les ménages et les petites entreprises, ont le droit d’accéder au réseau en vertu de l’art. 13, al. 1. Selon l’art. 7, ils peuvent choisir s’ils veulent continuer de recevoir de l’électricité de leur fournisseur à ce stade, dans le cadre de l’approvisionnement en électricité garanti, ou s’ils veulent passer à un autre fournisseur. Si un ménage n’entreprend rien, il continue
16 d’être livré comme jusque-là par l’entreprise d’approvisionnement locale. Le consommateur final, dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation et qui a conclu un contrat avec un autre fournisseur, peut retourner à l’approvisionnement de base s’il résilie ce contrat. Le cercle des clients pouvant opter pour le MAG est déterminé par la consommation annuelle au cours des douze derniers mois précédant le dernier relevé (cf. art. 11 OApEl).
L’al. 1 contient l’obligation faite aux gestionnaires de réseau de distribution de fournir, à des tarifs équitables, les consommateurs finaux qui, dans leur zone de desserte, renoncent à l’accès au réseau. Cette obligation disparaît dès qu’un consommateur final conclut un contrat de livraison d’énergie avec un autre fournisseur, mais elle renaît si le consommateur final concerné revient dans l’approvisionnement de base.
En cas d’ouverture complète du marché, les tarifs de la fourniture d’énergie ne seront plus fondés comme jusqu’à présent principalement sur les coûts de revient, mais sur les prix d’offres comparables du marché. Contrairement aux prix de l’énergie sur le libre marché, les tarifs appliqués dans le MAG sont soumis à un contrôle ex post de l’ElCom, qui les réduit au besoin.
La raison qui motive en premier lieu cette modification de la réglementation en vigueur (régulation en fonction des coûts de revient conformément à l’art. 4 OApEl) réside dans le fait qu’il existe une certaine tension entre la régulation tarifaire et l’objectif arrêté à l’art. 1, al. 1, LApEl, à savoir assurer un marché de l’électricité axé sur la concurrence. Ce marché visé ne doit pas être entravé par le mode de régulation, ce qui est notamment le cas d’une régulation en fonction des coûts de revient
16 Cf. Message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, FF 2005 1493, ici 1530