Rapport explicatif

Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages

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Les coûts de revient et d’acquisition de l’énergie peuvent induire un prix plus élevé que le prix de référence fixé, par exemple lorsque le gestionnaire du réseau de distribution a conclu des contrats d’achat d’énergie encore sous le régime de la régulation selon les coûts de revient actuellement en vigueur et que le prix défini contractuellement est nettement au dessus du prix de référence. L’entreprise d’approvisionnement doit intégralement justifier l’imputabilité des coûts plus élevés et prouver par ailleurs que ces coûts sont répartis sur différents groupes de clients et non pas sur les seuls clients MAG. Il est en outre prévu que les contrats conclus après l’échéance du délai référendaire inutilisé de la LApEl, soit après le 12 juillet 2007, ne peuvent plus induire des prix plus élevés dans le MAG. A partir de cette date, les entreprises d’approvisionnement savent que l’objectif est l’ouverture complète du marché de l’électricité.

Si les tarifs de l’approvisionnement de base sont trop élevés, l’ElCom a le pouvoir de les abaisser. L’ElCom dispose d’une marge d’appréciation lors de la mise en œuvre concrète du contrôle de l’équité. Mais au moment de trancher, elle doit toujours réfléchir à l’impact probable de ses décisions sur la détermination future des prix de l’approvisionnement de base et sur l’évolution de la concurrence qui lui est liée. La libre formation des prix ne saurait être restreinte que si cette mesure permet de réduire des prix inadéquats (trop élevés) dans l’approvisionnement de base. Cette régulation, qui répond à l’idée de protection associée au MAG, est compatible avec l’objectif de concurrence mentionné à l’art. 1 LApEl.

Autres adaptations prévues de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

Outre les détails concernant la livraison des consommateurs finaux dans le MAG, l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité devra notamment prévoir les règles nécessaires à ouvrir l’accès au réseau pour les petits consommateurs finaux.

En outre, l’ordonnance précisera les modalités du passage de l’approvisionnement de base au marché (à un fournisseur choisi par le consommateur final) et celles du retour du marché dans l’approvisionnement de base (dates, délais, exemption de frais et modalités techniques éventuellement nécessaires telles que directives concernant le transfert des données et les formats de données). Il est également prévu que le passage d’un gestionnaire de réseau local à un nouveau fournisseur d’électricité puisse toujours intervenir à la fin de l’année sous un délai de résiliation de deux mois. Si les art. 7 et 13, al. 3, let. b, entraient en vigueur au début de 2017, les petits consommateurs finaux pourraient changer de fournisseur pour la première

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fois au 1 janvier 2018. Le retour du marché libre dans l’approvisionnement de base est également prévu à la fin de l’année avec un délai de résiliation de deux mois, sauf en cas de déménagement dans une zone de desserte où l’ancien fournisseur d’énergie n’est pas actif ou en cas de faillite d’un fournisseur. Le fournisseur de base peut ainsi mieux planifier les coûts d’acquisition, car la quantité d’énergie à acquérir en cours d’année n’est influencée que par les départs et les arrivées en raison de déménagements.

Relevons en particulier qu’il faudra adapter les dispositions de l’ordonnance visant spécifiquement l’exercice du droit d’accès au réseau par les grands consommateurs durant la présente ouverture partielle du marché. Cette remarque concerne par exemple la réglementation en vigueur de l’ordonnance, selon laquelle tous les consommateurs finaux qui entendent changer de fournisseur doivent être équipés