Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
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5 Les gestionnaires d’un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu’ils tirent du libre accès au réseau.
6 Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l’accès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.
Art. 29
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, délibérément:
a. ne répercute pas ou pas suffisamment les réductions de prix (art. 6);
La deuxième étape d’ouverture du marché ne prévoit pas d’autre adaptation sur le plan de la loi.
1.2.2 Perspectives: modification de l’ordonnance
L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)5 règle seulement, en vertu de son art. 1, al. 1, la première étape de l’ouverture du marché de l’électricité, durant laquelle les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh d’énergie électrique par site de consommation ne peuvent pas revendiquer l’accès au réseau visé à l’art. 13, al. 1, LApEl. L’OApEl devra donc être révisée.
D’une part, il s’agit de compléter l’OApEl par les dispositions d’exécution relatives aux art. 7 et 13, al. 3, let. b, LApEl, dont l’entrée en vigueur est prévue. D’autre part, il faut modifier ou abroger des dispositions d’exécution existantes qui ne correspondent plus à la nouvelle situation juridique et de marché. Il convient en particulier de réviser les modalités (contractuelles) concernant le modèle de l’approvisionnement en électricité garanti (délais, coûts de changement), le contrôle tarifaire de l’approvisionnement de base et éventuellement d’autres détails nécessaires à garantir un accès au marché exempt de discrimination.
1.2.3 Accès au réseau sans discrimination
L’art. 13 LApEl fonde le droit à l’utilisation du réseau. L’accès au réseau garantit la liberté des personnes physiques et morales de soutirer de l’électricité d’un fournisseur de leur libre choix ou celle d’injecter de l’électricité dans un réseau.6 Le gestionnaire de réseau est tenu d’accorder l’accès au réseau de manière non discriminatoire. Il lui est donc interdit de privilégier sa propre entreprise ou des entreprises alliées. Ce point est particulièrement important pour les EAE intégrées verticalement, c’est-à-dire pour des entreprises qui assument aussi bien une fonction de distribution ou de répartition qu’une fonction de production d’électricité.
En cas de pénurie de capacités, l’approvisionnement des consommateurs finaux dans le modèle de l’approvisionnement en électricité garanti (MAG) est prioritaire
5 RS 734.71
6 Cf. Message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, FF 2005 1493, ici 1535