Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Le libellé des dispositions à mettre en vigueur a été fixé dès l’adoption de la LApEl. Ces dispositions ne peuvent pas subir de modifications matérielles dans le cadre de l’arrêté fédéral.
Les travaux concernant la deuxième étape de l’ouverture du marché ont été ajournés en mars 2011, suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, en raison de l’urgence de la réorientation de la politique énergétique (Stratégie énergétique 2050). De ce fait, l’édiction de l’arrêté fédéral a été différée par rapport à l’agenda initial. Simultanément, grâce à cet ajournement, il sera possible de mieux tenir compte à l’avenir des objectifs de la Stratégie 2050 lors de la conception de la régulation du marché de l’électricité.
Il est actuellement prévu de mettre en vigueur les modifications mentionnées au début de 2017. Dans ce cas de figure, les petits consommateurs finaux auraient une
er
première possibilité de passer à des fournisseurs différents le 1 janvier 2018.
Eu égard à la haute importance politique et à la grande portée économique de l’ouverture complète du marché, une procédure de consultation est prévue (cf. art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de tion4).
Les dispositions de la loi qui entreront en vigueur ou seront abrogées sont exposées ci-après.
L’art. 7 nouvellement mis en vigueur est libellé comme suit:
Art. 7 Modèle de l’approvisionnement en électricité garanti
1 Les gestionnaires d’un réseau de distribution prennent les mesures nécessaires pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs finaux de leur zone de desserte qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation et qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau au sens de l’art. 13, al. 1, la quantité d’électricité qu’ils désirent, à des normes de qualité reconnues et à des tarifs équitables.
2 Les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs finaux visés à l’al. 1 raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l’objet d’une publication présentant séparément l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
3 La composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d’énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d’imputation.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment les modalités contractuelles.