Rapport explicatif
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
soumis à un régime de marché ou de prix de caractère étatique (art. 3, al. 1, let. a KG). La LApEl constitue pour le domaine du réseau (mais non pas pour le domaine de l’énergie) un tel régime de prix et de marché. En vertu de l’art. 22, al. 2, LApEl, l’ElCom est compétente pour statuer en cas de litige sur l’accès au réseau et sur les conditions d’utilisation du réseau, par exemple lors d’un différend lié au refus d’accorder le transit, à la fixation de conditions d’accès inadéquates ou à une discrimination concernant l’accès au réseau.
Par contre, dans les autres domaines de l’économie électrique, la loi sur les cartels s’applique intégralement (accords illicites, pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante et concentrations d’entreprises ; art. 5, 7 et 10 LCart).30
5.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La deuxième étape de l’ouverture du marché est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Elle ne viole aucune obligation actuelle de la Suisse en lien avec son statut de membre d’organisations internationales ou en lien avec les accords internationaux.
5.3. Forme de l’acte
Le présent acte est établi sous forme d’arrêté fédéral (art. 163, al. 2, Cst.). La LApEl prévoit explicitement le référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. c, Cst. en rel. Avec art. 34, al. 3, LApEl).
5.4. Frein aux dépenses
L’arrêté fédéral en annexe n’introduit aucune subvention, ni crédit d’engagement, ni plafond de dépenses entraînant de nouvelles dépenses uniques supérieures à 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures à 2 millions de francs. De ce fait, l’arrêté n’est pas soumis au frein aux dépenses. Il ne doit donc pas être adopté à la majorité des membres de chaque conseil, conformément à l’art. 159, al. 3, Cst..
5.5. Délégation de compétences législatives
L’art. 30, al. 2, LApEl contient une compétence générale visant l’édiction des dispositions d’exécution, dont le Conseil fédéral a déjà fait usage en édictant l’ordonnance du 14 mars 200831 sur l’approvisionnement en électricité. L’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité règle seulement la première phase de l’ouverture du marché de l’électricité, durant laquelle les petits consommateurs finaux ne peuvent pas revendiquer l’accès au réseau conformément à l’art. 13, al. 1, LApEl. Par conséquent, il est nécessaire de réviser partiellement cette ordonnance pour franchir l’étape de l’ouverture complète du marché.
30 Cf. Message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité, FF 2005 1493, ici 1559
31 RS 734.71