Rapport explicatif

Consultation 2016/53: Accélération des procédures d'asile (Restructuration du domaine de l'asile). Mise en vigueur partielle de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi) · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

… les modifications légères d’affectation qui n’entraînent pas d’altération essentielle, en particulier de l’intensité d’utilisation. Le fait d’affecter au SEM un bâtiment administratif existant qui comprend uniquement des bureaux n’est pas soumis à autorisation lorsque l’utilisation qui en est faite par le SEM n’est pas nettement plus intense que la précédente occupation.

L’adjectif léger n’a pas un caractère abstrait. Il se mesure en fonction des dimensions du projet et de ses répercussions possibles.

Let. c

… les petites installations annexes, comme de petites remises à outils destinées à des programmes d’occupation, des abris pour vélos ou des locaux réservés au dépôt de matériel.

Let. d

… les constructions mobilières, constructions et installations non fermement ancrées dans le sol, prévues pour une durée de 24 mois au plus (par ex., loge externe, conteneur destiné à des formations ou conteneur de jeu). Ce délai diffère de celui fixé dans l’OAPCM, qui contient une réglementation comparable prévoyant 18 mois seulement (art. 5, al. 1, let. d, OAPCM). En effet, le SEM doit être en mesure de réagir à des fluctuations à court terme aussi bien du nombre de requérants d’asile que de la composition et des besoins des différents groupes de personnes concernés (familles, personnes seules ou requérants d’asile mineurs non accompagnés, etc.). Ainsi, il peut s’avérer nécessaire d’exploiter provisoirement des locaux particuliers. À cet égard, l’on sait d’expérience que, du point de vue économique, ces logements provisoires ne sont rentables qu’à partir d’une durée d’exploitation d’environ 24 mois.

Tous ces projets ne sont pas soumis à autorisation que dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers ne sont pas compromis. Les intérêts dignes de protection de tiers sont compromis lorsque ces derniers sont davantage touchés par un projet que la collectivité. L’intéressé doit être sous la menace d’un préjudice personnel tangible et objectivement perceptible. Le cas échéant, il doit se voir accorder le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure.

Ad al. 3

En cas de doute, un projet doit être annoncé au DFJP afin que ce dernier puisse statuer sur l’obligation d’obtenir une autorisation. Afin d’éviter tout retard dans l’exécution des travaux prévus, le projet doit être soumis à l’approbation du DFJP au moins deux mois avant le début des travaux.

Article 4 Plan sectoriel Asile

Ad al. 1

Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base ; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder (art. 13 LAT). L’établissement d’un plan sectoriel Asile pour les centres de la Confédération est donc nécessaire lorsque ceux-ci ont un effet important sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement (art. 95a, al. 4, nLAsi).

Sur le plan local, la planification et l’examen approfondis se déroulent dans le cadre du projet de détail et de la procédure d’approbation des plans. Un plan sectoriel offre une vue d’ensemble spatiale et permet donc une meilleure mise en œuvre des objectifs et des principes de l’aménagement du territoire. Le plan sectoriel Asile établit les critères de pertinence selon lesquels une construction ou une installation doit nécessairement y figurer.

Ad al. 2

Cette disposition rappelle la règle selon laquelle un projet de construction ou d’installation devant nécessairement figurer dans le plan sectoriel Asile ne peut pas être approuvé si la construction ou l’installation n’y figure pas ou si l’objet n’est pas classé dans le plan sectoriel en « coordination réglée ».